CNAPS Professional Card Renewal Dispute Mooted by Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the national council for private security activities (CNAPS) that refused to renew their professional card as a guarding or surveillance agent, and further requested the CNAPS reconsider the renewal application. The CNAPS subsequently complied with the request, issuing the professional card in a new decision dated November 21, 2022. Therefore, the court determined that the initial claims of the petitioner had become moot, leading to an order stating there was no longer any need to rule on the application pursuant to provisions allowing the president of a judgment panel to note that there is no longer reason to rule on a request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A; CNAPS Professional Card Renewal Dispute Mooted by Subsequent Issuance: The CNAPS subsequently complied with the request, issuing the professional card in a new decision dated November 21, 2022. Therefore, the court determined that the initial claims of the petitioner had become moot, leading to an order stating there was no longer any need to rule on the application pursuant to provisions allowing the president of a judgment panel to note that there is no longer reason to rule on a request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order, declaring that there is no need to rule on the request.
Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to rule by ordinance that there is no need to rule on a request (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 5 septembre 2022, M. B A demande au tribunal l'annulation de la décision du 24 juin 2022 du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) par lequel il refuse de renouveler sa carte professionnelle en qualité d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'utilisation de moyens électroniques et d'enjoindre au CNAPS de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le CNAPS fait valoir au tribunal qu'il a fait droit à la demande de M. A tendant au renouvellement de sa carte professionnelle, et conclut au non-lieu à statuer.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le CNAPS a procédé au réexamen de la demande de M. A, et que par une décision du 21 novembre 2022 il lui a délivré la carte professionnelle sollicitée. Il suit de là que les conclusions de M. A sont devenues sans objet, et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Cergy, le 31 juillet 2023.
Le président de la 6ème chambre,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2210826