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2210823 Généré par l'IA

Failure to Prosecute Judicial Review of Deportation Order

Numéro de cause 2210823
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul decisions ordering their immediate departure from the territory, setting the destination country for removal, imposing a one-year re-entry ban, and reporting them to the Schengen Information System, following detention which ended with their release; however, since the release, the petitioner failed to provide any valid address for the continuation of the proceedings, leading the designated magistrate to rule that there was no longer cause to rule on the request in the current state of the file, pending any future manifestation by the petitioner to pursue the action, pursuant to the administrative justice code provisions allowing for a finding that there is no need to rule on a claim.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Prosecute Judicial Review of Deportation Order: Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".

Mots-clés

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détention aux fins d'expulsion contrôle juridictionnel éloignement départ du pays procédure pendante examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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article R. 776-15 du code de justice administrative
This provision is cited as the legal basis allowing the designated judge to rule by order, specifically to note that there is no need to rule on the appeal.
Article 1er
This article constitutes the final order stating that there is no need to rule on the request based on the current state of the file.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 776-15 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis allowing the designated judge to rule by order, specifically to note that there is no need to rule on the appeal.

Article 1er

This article constitutes the final order stating that there is no need to rule on the request based on the current state of the file.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 5 novembre 2022 par lesquels le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office, l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informée qu'elle faisait l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen ;

2°) d'ordonner à l'administration la production de son entier dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".

2. Mme B A, retenue au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot à la date de l'introduction de sa requête susvisée n'a, depuis sa remise en liberté le 8 novembre 2022, fourni aucune adresse à laquelle pourraient lui être utilement envoyés les éléments de la procédure actuellement pendante. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer en l'état sur la requête susvisée jusqu'à une éventuelle manifestation de volonté de la requérante de poursuivre l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état du dossier, de statuer sur la requête de Mme B A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de police de Paris.

Le magistrat désigné,

Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°22101792