Withdrawal of Annulment Application Granted; Costs Claim Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a building permit issued by the municipality for the construction of a collective building and the implicit rejection of their administrative appeal; however, the applicant subsequently filed a motion to withdraw the entire request, which the building permit beneficiary accepted. The court granted the withdrawal of the application, thereby terminating the proceedings, and rejected the beneficiary's subsequent claim for costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Annulment Application Granted; Costs Claim Rejected: The court granted the withdrawal of the application, thereby terminating the proceedings, and rejected the beneficiary's subsequent claim for costs under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court records the withdrawal of Mr. A's application, based on the procedural rule allowing the President of the judging panel to note withdrawals.
The court used this article to justify giving effect to the withdrawal of the application.
The court rejected the conclusions regarding costs presented by SNC Marseille 7ème based on the cited article.
This article was cited in the rejected application for costs by SNC Marseille 7ème, and the court ruled on its application in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2022 et le 29 mars 2023, M. B A, représenté par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucede et Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 juillet 2022 par lequel la maire de la commune de Marseille a délivré à la SNC Marseille 7ème un permis de construire n° PC 013055 21 00901P0, portant sur la construction d'un immeuble collectif sur une parcelle cadastrée section 829B n°218 sise 43 Rue Michel Gachet à Marseille, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille et de la SNC Marseille 7ème la somme 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, la SNC Marseille 7ème, représentée par Me Rosenfeld, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ou, à défaut de l'article L. 600-5 du même code et demande que soit mise à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2023, M. B A, représenté par la
SCP Berenger Blanc Burtez-Doucede et Associés déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2023, la SNC Marseille 7ème, représentée par Me Rosenfeld, déclare accepter le désistement.
La requête a été régulièrement communiquée à la commune de Marseille qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement présenté par M. A, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SNC Marseille 7ème sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de
M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SNC Marseille 7ème sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A, à la SNC Marseille 7ème et à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 4 décembre 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,