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2210822 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Request Following Rejection of Suspension

Numéro de cause 2210822
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioner sought annulment of an expulsion order and a decision fixing the destination country, along with ancillary requests for renewal of a residence permit or re-examination of their situation, following a summary proceeding where a request for suspension of the administrative decisions was rejected on May 27, 2022, for failing to raise a serious doubt regarding their legality. The court ruled that since the petitioner did not confirm the continuation of their main annulment requests within the one-month period following the notification of the summary rejection, as required by the administrative justice code, they were deemed to have withdrawn their claims.

Regeste Legislator

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article L.911-1 du code de justice administrative, article L.911-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Request Following Rejection of Suspension: The court ruled that since the petitioner did not confirm the continuation of their main annulment requests within the one-month period following the notification of the summary rejection, as required by the administrative justice code, they were deemed to have withdrawn their claims.

Mots-clés

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fiction de retrait délai de suspension retrait de l'annulation notification de la décision rupture de ban renouvellement de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly records the withdrawal (désistement) of the claims in this order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general legal basis allowing the President to rule by order (ordonnance).

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

Applied to declare that the appellant is deemed to have withdrawn the requests because they failed to confirm their maintenance after the rejection of the suspension request.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I- Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022 sous le numéro 2210822, M. B A, représenté par Me Asmane, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le ministre de l'intérieur l'a expulsé du territoire français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de renouveler sa carte de résident sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative et ce, sous un mois à compter de la décision à intervenir ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation en application des dispositions de l'article L.911-2 du code de justice administrative et ce, sous un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'État de lui verser une somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L.631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

II- Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022 sous le numéro 2211009, M. B A, représenté par Me Asmane, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a fixé le pays de destination de son expulsion ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de renouveler sa carte de résident sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative et ce, sous un mois à compter de la décision à intervenir ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation en application des dispositions de l'article L.911-2 du code de justice administrative et ce, sous un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L.122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L.631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n°2211010 du 27 mai 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes nos 2210822 et 2211009 concernent la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

3. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

4. M. B A a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 27 avril 2022 par lequel le ministre de l'intérieur l'a expulsé du territoire français et la décision du 27 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a fixé le pays de destination. Sa demande a été rejetée par une ordonnance n° 2211010 du 27 mai 2022, au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. L'ordonnance n° 2211010 du 27 mai 2022 a été notifiée au conseil du requérant le 27 mai 2022 par voie électronique avec la mention requise au second alinéa de l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Or, M. B A n'a pas confirmé le maintien de ses requêtes à fin d'annulation dans le délai d'un mois. M. B A qui n'a par ailleurs pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé, doit donc être réputé s'être désisté de sa requête, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de M. B A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 25 août 2022.

La présidente de la 4ème section,

M.-P. Viard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°s 2210822/4-1 - 2211009/4-1