Challenge to Prefectural Decision Granting Eviction Assistance Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request sought the annulment of a prefectural decision granting law enforcement assistance for an eviction, based on the claim that the eviction's underlying ground (a debt) had been resolved and that the decision contained an error regarding the date of the judicial ruling. The court dismissed the request, reasoning that while the prefect must assess public order and safety when granting enforcement assistance, humanitarian considerations or arguments concerning the validity of the underlying eviction order, such as extinguished debt or date errors, are not legally relevant grounds for challenging the prefect's decision to grant the assistance itself, leading to the rejection of the claim under provisions allowing for the dismissal of manifestly unsubstantiated requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Challenge to Prefectural Decision Granting Eviction Assistance Dismissed: The court dismissed the request, reasoning that while the prefect must assess public order and safety when granting enforcement assistance, humanitarian considerations or arguments concerning the validity of the underlying eviction order, such as extinguished debt or date errors, are not legally relevant grounds for challenging the prefect's decision to grant the assistance itself, leading to the rejection of the claim under provisions allowing for the dismissal of manifestly unsubstantiated requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for rejecting the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a accordé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion du logement qu'elle occupe 1, rue de Strasbourg à Colombes à compter du 20 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Mme A demande l'annulation de la décision du 16 juin 2022 du préfet des Hauts-de-Seine accordant le concours de la force publique pour procéder à son expulsion. Si l'octroi du concours de la force publique ne saurait être subordonné à l'accomplissement d'une diligence administrative et si le préfet doit apprécier les conditions de l'exécution de la décision judiciaire et peut refuser le concours de la force publique s'il estime qu'il y a danger pour l'ordre et la sécurité, il n'est pas, en dehors de cette hypothèse, légalement autorisé à prendre en compte des considérations purement humanitaires, qui relèvent de l'appréciation de l'autorité judiciaire lorsqu'elle décide d'autoriser l'expulsion.
3. Mme A se borne à faire valoir qu'elle n'a plus de dette auprès de son bailleur de sorte que le motif de la décision d'expulsion est illégal et que ladite décision comporte une erreur dans la date de la décision de justice prononcée à son encontre. Toutefois, de telles circonstances quand bien même son bailleur aurait cédé la créance qu'il détient à son encontre à l'Etat dans le cadre d'un protocole, ne peuvent ainsi qu'il vient d'être dit, être utilement invoquées pour établir l'illégalité de la décision du préfet des Hauts-de-Seine d'accorder le concours de la force publique à la mesure d'expulsion dont la requérante est l'objet. Dès lors, il s'ensuit que la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 13 février 2024
La présidente,
signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 22108212