Stay of Residence Permit Cancellation Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent stay of execution of an administrative order that rejected the renewal of his residence permit and ordered him to leave the territory, arguing serious doubt regarding the legality of the decision due to insufficient reasoning and a manifest error in assessing its personal consequences, including jeopardizing his employment and ability to pay child support. The court, applying the criteria for interim relief under the administrative justice code, concluded that none of the arguments raised by the applicant created a serious doubt as to the legality of the prefect's decision, leading to the rejection of the request for suspension and associated claims for injunctive relief and legal costs without needing to rule on the element of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Stay of Residence Permit Cancellation Denied: The court, applying the criteria for interim relief under the administrative justice code, concluded that none of the arguments raised by the applicant created a serious doubt as to the legality of the prefect's decision, leading to the rejection of the request for suspension and associated claims for injunctive relief and legal costs without needing to rule on the element of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe judge rejected the main requests (suspension and injunction) using the simplified procedure outlined in this article because the request was manifestly ill-founded.
This article defines the conditions (urgency and serious doubt) for ordering the suspension, which the court found were not met, leading to the rejection of the suspension request.
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of costs awards (accessoires).
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of costs awards (accessoires).
The court explicitly ordered that the applicant is not provisionally admitted to legal aid, which is a procedural/cost consequence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2022, M. A, représenté par Me Moreau Bechlivanou, demande à la juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 juillet 2022 en tant que par cet arrêté le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée remplie s'agissant d'un refus de renouvellement de carte de séjour ; en outre, il risque de ne pas pouvoir exercer son droit de visite pour ses enfants et de perdre son emploi, ce qui le mettra dans l'impossibilité de verser la pension alimentaire mise à sa charge ;
- il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :
* il est insuffisamment motivé ;
* il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, a été mis en possession d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'un enfant français dont il a sollicité le renouvellement le 7 octobre 2020. Par un arrêté du 6 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encore une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L 522-1 ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par M. A à l'appui de sa demande de suspension n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées du 6 juillet 2022 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de déterminer si la condition d'urgence est remplie, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de ces décisions présentées par M. A doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction de la requête, ainsi que de celles présentées au titre des dispositions combinées des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 5 août 2022.
La juge des référés,
Signé
V. Poupineau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.