Legislator Jurisprudence & Législation
2210819 Généré par l'IA

Withdrawal of Building Permit Annulment Action and Cost Allocation

Numéro de cause 2210819
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request seeking the annulment of a building permit issued by a municipal mayor and the subsequent rejection of a related administrative appeal, with the opposing parties seeking associated legal costs; however, the court issued an order primarily because the initial litigant formally withdrew their entire action and appeal, leading the court to grant official acknowledgment of this withdrawal, also acknowledging the withdrawal of the opposing developer's claim for costs, while ultimately rejecting the municipality's claim for costs under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Building Permit Annulment Action and Cost Allocation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union permis de construire communal qualité pour recourir contre permis désistement d'action frais administratifs répartition des frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by order, specifically to give effect to the withdrawal (désistement).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 and Article 3 of the dispositive concerning the rejection and acceptance of claims for costs (article 261-1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, Mme A B, représentée par Me Diversay, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2022 par lequel le maire d'Orvault a délivré un permis de construire à la SCCV Orvault Dahlias et la décision du 22 juin 2022 rejetant le recours gracieux exercé le 21 avril 2022 ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Orvault le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, la SCCV Orvault Dahlias, représentée par Me Vendé, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, la commune d'Orvault, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2022, Mme B demande au tribunal de donner acte de son désistement d'instance et d'action et de rejeter les demandes de la commune d'Orvault et de la SCCV Orvault Dahlias au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2023, la SCCV Orvault Dahlias conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de Mme B et du désistement de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2023, la commune d'Orvault conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Le désistement, d'instance et d'action, de la requête de Mme B est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. Il en va de même du désistement par la SCCV Orvault Dahlias de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Orvault au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête présentée par Mme B.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la SCCV Orvault Dahlias au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Orvault au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune d'Orvault et à la SCCV Orvault Dahlias.

Fait à Nantes, le 2 mai 2023.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,