Residence Permit Withdrawal and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought the annulment of an implied rejection of their residence permit application, but subsequently withdrew these principal claims after the administrative authority issued the requested permit, leading the court to acknowledge the withdrawal of the annulment and injunction requests pursuant to its authority to rule on non-contentious matters. Given that the petitioner obtained satisfaction following the filing of the request, the court ruled that the administrative authority must pay the petitioner 1,000 euros under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for legal costs, rejecting the petitioner's request for a larger sum.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 761-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Residence Permit Withdrawal and Costs Award: Given that the petitioner obtained satisfaction following the filing of the request, the court ruled that the administrative authority must pay the petitioner 1,000 euros under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for legal costs, rejecting the petitioner's request for a larger sum.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to formally acknowledge the withdrawal of the applicant's main claims.
Cited in the dispositive to order the Prefecture to pay 1,000 euros to the applicant.
Cited in the dispositive to reject the remainder of the claims filed under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited in Article 2 and Article 3 of the dispositive as the basis for awarding and partially rejecting the payment of a sum for costs incurred.
Cited in the reasoning to establish the president's authority to issue this order, though the specific sub-point (3 or 5) is not repeated in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 9 novembre 2023 et
24 janvier 2024, M. B A, représentée par Me Luthi, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prendre acte du désistement de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le préfet de
Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir qu'un titre de séjour valable du 25 juillet 2023 au 24 juillet 2033 a été délivré au requérant (remis le 21 août 2023).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les président de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de M. A de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Au titre de l'article R. 761-2 du code de justice administrative : " En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l'acte attaqué, opéré après l'enregistrement de la requête () ".
3. M. A ayant obtenu satisfaction après l'enregistrement de sa requête, il y a lieu de mettre à la charge du préfet de Seine-et-Marne une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions principales à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le préfet de Seine-et-Marne versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Le président de la 8ème chambre,
X. Pottier
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,