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2210816 Généré par l'IA

State Daily Fine Liquidation Denied Due to Beneficiary Non-Compliance with Housing Application

Numéro de cause 2210816
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court addressed a request to liquidate a previously imposed daily fine against the State, which required ensuring the rehousing of an individual following a judgment from October 18, 2018. The court determined that liquidation of the fine was unnecessary because the beneficiary failed to renew their application for social housing, leading to its expiry and subsequent removal from the registration system on January 29, 2019, thereby relieving the administration of its obligation to provide housing from that date forward, a circumstance permitting the court to exercise its discretion to waive the liquidation under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; State Daily Fine Liquidation Denied Due to Beneficiary Non-Compliance with Housing Application: The court determined that liquidation of the fine was unnecessary because the beneficiary failed to renew their application for social housing, leading to its expiry and subsequent removal from the registration system on January 29, 2019, thereby relieving the administration of its obligation to provide housing from that date forward, a circumstance permitting the court to exercise its discretion to waive the liquidation under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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logement social conformité administrative administration sociale obligation étatique expulsion d'un logement état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final operative order deciding not to liquidate the penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article in its reasoning as the basis allowing it to decide not to liquidate the penalty under the specific circumstances.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n°1814847 en date du 18 octobre 2018, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant M. Simonnot, président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Aux termes de l'article R. 441-2-7 du code de la construction et de l'habitation : " La demande de logement social a une durée de validité d'un an à compter de sa présentation initiale ou, le cas échéant, de son dernier renouvellement. / Un mois au moins avant la date d'expiration de validité de la demande, le demandeur reçoit notification () de la date à laquelle sa demande cessera d'être valide si la demande n'est pas renouvelée. Cette notification l'informe que le défaut de renouvellement dans le délai imparti entraînera la radiation de sa demande () ". Aux termes de l'article R. 441-2-8 du même code : " Une demande ne peut faire l'objet d'une radiation du système national d'enregistrement que pour l'un des motifs suivants, qui demeure inscrit dans le système : () e) Absence de renouvellement de la demande dans le délai imparti par la lettre de notification adressée au demandeur en application de l'article R. 441-2-7 ; le gestionnaire du système procède à la radiation () ".

3. Par une décision en date du 18 octobre 2018, le tribunal a prononcé une astreinte de 450 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er janvier 2019, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. A. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A n'a pas renouvelé sa demande de logement social et que sa demande a en conséquence été radiée à la date du 29 janvier 2019. Par suite, à compter de cette date, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, n'était plus tenu d'attribuer un logement à M. A. Dans les circonstances de l'espèce, comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.

ORDONNE :

Article 1er : : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcé à l'encontre de l'Etat par le jugement n°1814847 en date du 18 octobre 2018.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.

Fait à Paris, le 8 juillet 2024

Le magistrat désigné

J.-F. Simonnot

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2210813/4N° 1516200/4