Legislator Jurisprudence & Législation
2210810 Généré par l'IA

Petitioner v. Territorial Director of Immigration and Integration Office (Suspension of Refusal of Material Reception Conditions)

Numéro de cause 2210810
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend the refusal of material reception conditions by the territorial director of the immigration and integration office and to compel the provision of these conditions, arguing insufficient motivation for the refusal and citing alleged impediments to filing for asylum sooner. The court dismissed the request, finding that the petitioner's allegations regarding hindrance by a relative and misunderstanding of asylum application timelines were unsubstantiated and not manifestly capable of creating a serious doubt regarding the legality of the refusal, thus precluding the necessary conditions for a summary suspension order under administrative law.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Territorial Director of Immigration and Integration Office (Suspension of Refusal of Material Reception Conditions): The court dismissed the request, finding that the petitioner's allegations regarding hindrance by a relative and misunderstanding of asylum application timelines were unsubstantiated and not manifestly capable of creating a serious doubt regarding the legality of the refusal, thus precluding the necessary conditions for a summary suspension order under administrative law.

Mots-clés

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loi sur l'asile conditions d'accueil mesure d'éloignement en droit des étrangers régime de la détention suspension de la naturalisation exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.

This article orders the rejection of the request, which is the main dispositive action, implicitly relying on the reasoning that the claim was ill-founded under Art. L. 522-3 CJA.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly relies on this article to justify rejecting the request without proceeding further (procedure for ill-founded demands).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Prezioso, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 28 octobre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 500 euros à Me Prezioso au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le recours administratif préalable adressé à l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 18 novembre 2022.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. () ".

3. Aucun des moyens invoqués par Mme A à l'encontre de la décision en litige, fondés sur de simples allégations, selon lesquelles sa tante l'aurait empêché d'accomplir toute démarche administrative et elle aurait cru qu'elle ne pouvait déposer de demande d'asile avant le terme de son visa, et tiré de l'insuffisante motivation de la décision, n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Le juge des référés,

Signé

P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,