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2210810 Généré par l'IA

Housing Priority Appeal Mootness

Numéro de cause 2210810
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit decision from May 17, 2022, by which the departmental mediation commission had rejected their amicable appeal for recognition of the priority and urgency of their housing request. The court determined that a subsequent decision by the mediation commission on August 3, 2022, recognizing the petitioner as a priority case requiring urgent rehousing rendered the initial request moot, leading the administrative tribunal to issue an order stating there was no longer any need to rule on the matter pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Priority Appeal Mootness: The court determined that a subsequent decision by the mediation commission on August 3, 2022, recognizing the petitioner as a priority case requiring urgent rehousing rendered the initial request moot, leading the administrative tribunal to issue an order stating there was no longer any need to rule on the matter pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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priorité de relogement ordre d'évacuation recours en annulation en droit de l'Union décision informelle procédure préjudicielle d'urgence notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no longer reason to rule on the request (no reason to rule).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning, authorizes the president of the chamber to issue an order to find that there is no longer a reason to rule on a request, which is the substance of Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 17 mai 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision du 3 août 2022, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu M. A comme étant prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, la requête de M. A est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 30 septembre 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.