Claimant's Motion for Housing Compulsion Rendered Moot by Subsequent Rehousing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial compulsion against the prefect to secure housing meeting their needs, following a prior determination by the mediation commission recognizing their urgent right to housing. The court, applying the provision allowing it to rule on matters where no further judgment is required, determined that since the State had fulfilled its obligation under the right to housing law by rehousing the claimant on October 3, 2022, in a specified apartment, and the claimant did not contest that this new dwelling met their needs, there was no longer any need to rule on the initial request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1; Claimant's Motion for Housing Compulsion Rendered Moot by Subsequent Rehousing: The court, applying the provision allowing it to rule on matters where no further judgment is required, determined that since the State had fulfilled its obligation under the right to housing law by rehousing the claimant on October 3, 2022, in a specified apartment, and the claimant did not contest that this new dwelling met their needs, there was no longer any need to rule on the initial request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President to issue an order when the request no longer presents issues other than those related to costs.
Cited implicitly within Art. R. 222-1, authorizing the decision on costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2022, M. A demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui assurer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur la requête.
Il soutient que M. A a été relogé depuis le 3 octobre 2022, date de l'effet du bail, au 5 Rue Gambetta à Malakoff (92240).
Le mémoire a été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 1er décembre 2021.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à
R. 778-7.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Les dispositions des articles L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressé.
3. Lors de sa séance du 1er décembre 2021 la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu M. A comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Il résulte de l'instruction que M. A est relogé depuis le 3 octobre 2022 dans un logement de type T2 situé au 5 Rue Gambetta à Malakoff (92240). Il ne fait pas valoir que ce logement ne correspondrait pas à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant, de la sorte, acquitté de son obligation, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion sociale.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 4 novembre 2022.
Le premier vice-président,
Signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2210807