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2210805 Généré par l'IA

Liquidation of Penalty for Non-Compliance with Rehousing Order Due to Applicant's Inaction

Numéro de cause 2210805
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court addressed the liquidation of a penalty imposed on the State for failing to comply with a judicial order issued on May 22, 2018, requiring the prefect to ensure rehousing by August 1, 2018. The court reasoned that although the State failed to execute the injunction by the deadline, the recipient of the order subsequently failed to renew their social housing application, leading to its automatic cancellation on September 26, 2018, pursuant to relevant housing code articles concerning application validity and mandatory notification prior to expiry. Consequently, the court definitively liquidated the penalty at the accrued amount of 200 euros, covering only the period from August 1, 2018, to August 31, 2018, and ordered the State to pay this sum to the National Fund for Support Towards and Into Housing.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; Liquidation of Penalty for Non-Compliance with Rehousing Order Due to Applicant's Inaction: The court reasoned that although the State failed to execute the injunction by the deadline, the recipient of the order subsequently failed to renew their social housing application, leading to its automatic cancellation on September 26, 2018, pursuant to relevant housing code articles concerning application validity and mandatory notification prior to expiry. Consequently, the court definitively liquidated the penalty at the accrued amount of 200 euros, covering only the period from August 1, 2018, to August 31, 2018, and ordered the State to pay this sum to the National Fund for Support Towards and Into Housing.

Mots-clés

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observation du délai commandement de payer conformité administrative logement social expulsion d'un logement réalisation d'immeubles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order condemning the State to pay the liquidated fine (astreinte).

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the President/designated magistrate to liquidate the fine (astreinte) via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n°1803978 en date du 22 mai 2018, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant M. Simonnot, président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Aux termes de l'article R. 441-2-7 du code de la construction et de l'habitation : " La demande de logement social a une durée de validité d'un an à compter de sa présentation initiale ou, le cas échéant, de son dernier renouvellement. / Un mois au moins avant la date d'expiration de validité de la demande, le demandeur reçoit notification () de la date à laquelle sa demande cessera d'être valide si la demande n'est pas renouvelée. Cette notification l'informe que le défaut de renouvellement dans le délai imparti entraînera la radiation de sa demande () ". Aux termes de l'article R. 441-2-8 du même code : " Une demande ne peut faire l'objet d'une radiation du système national d'enregistrement que pour l'un des motifs suivants, qui demeure inscrit dans le système : () e) Absence de renouvellement de la demande dans le délai imparti par la lettre de notification adressée au demandeur en application de l'article R. 441-2-7 ; le gestionnaire du système procède à la radiation () ".

3. Par une décision en date du 22 mai 2018, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er août 2018, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. B. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B n'a pas renouvelé sa demande de logement social et que sa demande a en conséquence été radiée à la date du 26 septembre 2018. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er août 2018 au 31 août 2018 inclus, soit pour un montant de 200 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 200 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°1803978 en date du 22 mai 2018.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.

Fait à Paris, le 8 juillet 2024

Le magistrat désigné

J.-F. Simonnot

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4N° 1516200/4