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2210801 Généré par l'IA

Parents' Urgent School Placement Appeal Dismissed for Procedural Defect

Numéro de cause 2210801
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Parents sought an urgent order from the administrative judge to modify their son's secondary school placement decision for the upcoming school year, citing a lack of reasoning, an apparent error in the assignment commission's joint ranking for two distinct international sections, and the administration's failure to respond to inquiries about the student's high academic achievement and selection process. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicants failed to specify which provision of the administrative justice code (L. 521-1, L. 521-2, or L. 521-3) their urgent referral request was based upon, thereby preventing the judge from determining the proper legal framework for adjudication.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. E et Mme B est rejetée; Parents' Urgent School Placement Appeal Dismissed for Procedural Defect: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicants failed to specify which provision of the administrative justice code (L. 521-1, L. 521-2, or L. 521-3) their urgent referral request was based upon, thereby preventing the judge from determining the proper legal framework for adjudication.

Mots-clés

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erreur administrative administration de la justice décisions incidentes conflit parental échec définitif aux examens décision-cadre

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. E et Mme B est rejetée.

This is the operative order dismissing the applicants' request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. E et Mme B demandent au juge des référés de :

1 ) modifier l'arrêté du 28 juin 2022 d'affectation en seconde pour la rentrée 2022 de M. D F pris par la commission d'affectation de la direction des services départementaux de l'Education nationale des Hauts-de-Seine ;

2 ) d'enjoindre à la direction des services départementaux de l'Education nationale des Hauts-de-Seine de justifier que l'ensemble des élèves affectés pour chacune des deux sections internationales a présenté une candidature initiale valide pour ladite section internationale, en particulier celle du lycée Paul Lapie ;

3 ) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration d'affecter leur fils D F dans l'une des deux sections internationales des lycées Aubrac ou Paul Lapie avant la rentrée scolaire du 1er septembre 2022.

Les requérants soutiennent que :

- la décision n'est pas motivée ;

- leur fils, qui a fait l'objet de deux procédures de sélections successives pour deux sections internationales et a obtenu le brevet avec une mention très bien avec près de 19/20 de moyenne, est tout à fait en capacité de suivre une scolarité au sein de l'une des deux sections internationales ;

- les services académiques n'ayant pas répondu à leurs sollicitations téléphoniques ni à leurs messages électroniques, il ne leur est pas possible de vérifier la teneur des différentes évaluations portées sur la candidature de leur fils ;

- la commission d'affectation a commis une erreur manifeste d'appréciation en opérant un classement commun des candidatures pour les deux sections internationales qui a abouti à une confusion dommageable des deux processus d'affectation pourtant distincts ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Barraud, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code, " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, il résulte des dispositions de l'article R. 522-2 de ce code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité.

2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d'irrecevabilité de la demande.

3. En l'espèce, M. E et Mme B se bornent à présenter une " requête en référé " et indiquent effectuer " un recours " contre la décision attaquée sans préciser les dispositions du code de justice administrative sur le fondement desquelles sa requête est présentée. Par conséquent, les requérants ne mettent pas le juge des référés en mesure de se prononcer sur sa demande de référé.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. E et Mme B comme étant manifestement irrecevable selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. E et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E et Mme C B.

Fait à Cergy, le 3 août 2022.

La juge des référés,

signé

G. Barraud

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2210801