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2210796 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim with State Payment of Partial Legal Fees

Numéro de cause 2210796
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the rejection of their amicable and subsequent grace appeals by the departmental mediation commission, requesting recognition of emergency housing priority, and sought an order compelling reconsideration, alongside a request for provisional legal aid and costs from the State. The court issued an order acknowledging the litigant's subsequent, pure and simple withdrawal from all conclusions seeking annulment, injunction, and provisional legal aid, and under the relevant provisions concerning legal aid, ordered the State to pay the litigant's counsel €1,100, conditional upon the counsel waiving the portion of fees normally covered by the State contribution.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim with State Payment of Partial Legal Fees: The court issued an order acknowledging the litigant's subsequent, pure and simple withdrawal from all conclusions seeking annulment, injunction, and provisional legal aid, and under the relevant provisions concerning legal aid, ordered the State to pay the litigant's counsel €1,100, conditional upon the counsel waiving the portion of fees normally covered by the State contribution.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire honoraires d'avocat demande partielle contrôle juridictionnel provision ad litem procédure en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the main claims in the dispositive.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 2) to determine the payment amount to the lawyer following the withdrawal.

R. 222-1 du code de justice administrative

Cited implicitly through the reference to Article R. 222-1 in the reasoning, which authorizes the Vice-President to rule on withdrawals by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Cauchon-Riondet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours amiable tendant à ce qu'elle soit reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence, ainsi que la décision du 27 octobre 2022 portant rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône :

- à titre principal, de la reconnaitre prioritaire et devant être logée d'urgence ;

- à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cauchon-Riondet, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cauchon-Riondet de la somme de 1 100 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : L'Etat versera à Me Cauchon-Riondet une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Cauchon-Riondet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Cauchon-Riondet et à la ministre chargée du logement.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 31 juillet 2025.

Le premier vice-président,

signé

T. VANHULLEBUS

La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Pour la greffière en chef,

La greffière