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2210792 Généré par l'IA

Liquidation of Daily Penalty for Failure to Provide Housing

Numéro de cause 2210792
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment imposing a daily penalty of 550 euros starting January 1, 2020, against the prefect for failing to ensure housing for an individual, the court found that the obligation was finally satisfied on June 22, 2021, when the prefect arranged accommodation. Based on this execution date and the relevant administrative justice code, the court ordered the definitive liquidation of the penalty for the period from January 1, 2020, to June 22, 2021, condemning the State to pay a total sum of 9,350 euros to the national fund for support towards and into housing.

Regeste Legislator

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article R. 778-3 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Daily Penalty for Failure to Provide Housing: Based on this execution date and the relevant administrative justice code, the court ordered the definitive liquidation of the penalty for the period from January 1, 2020, to June 22, 2021, condemning the State to pay a total sum of 9,350 euros to the national fund for support towards and into housing.

Mots-clés

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obligation de paiement astreinte réalisation d'immeubles expulsion d'un logement baisse de loyer confiscation de biens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order liquidating the penalty (astreinte) amount.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the procedure for the liquidation of the penalty (astreinte) by the designated magistrate, which forms the basis of the order.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article, cited in the reasoning (point 3) and referenced as the basis for the initial penalty, justifies the final sum awarded to the housing fund.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1908178 du 30 octobre 2019, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Vu :

- les éléments d'information enregistrés le 9 septembre 2021, communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 550 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2020 à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé à l'hébergement de Mme A.

3. Il résulte de l'instruction que l'hébergement Mme A a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 22 juin 2021 dans un appartement de type T3 situé au 289 avenue Paul Vaillant Couturier à Bobigny (93000). Le préfet de la Seine-Saint-Denis doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement précité à compter de cette date. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er janvier 2020 au 22 juin 2021 et de condamner l'Etat à verser à ce titre la somme de 9 350 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

O R D O N N E :

Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1908178 du 30 octobre 2019 au profit du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée au 22 juin 2021 à la somme totale de 9 350 (neuf mille trois-cent-cinquante) euros.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 7 avril 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1