Asylum Annulment Request Rendered Moot by Subsequent Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order dated July 28, 2022, which revoked their asylum application certificate, imposed an obligation to leave French territory within thirty days, and designated the country of destination, along with an injunction for the prefect to re-examine the situation for a residence permit. The court ruled that because the prefect issued a subsequent decision on March 10, 2023, definitively abrogating the challenged order, the conclusions for annulment and injunction were rendered moot, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on those specific requests and to reject the remainder of the claims, including the request for the State to pay the litigant's legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Annulment Request Rendered Moot by Subsequent Decision: The court ruled that because the prefect issued a subsequent decision on March 10, 2023, definitively abrogating the challenged order, the conclusions for annulment and injunction were rendered moot, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on those specific requests and to reject the remainder of the claims, including the request for the State to pay the litigant's legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the decision not to rule on the annulment and injunction claims because the contested act was implicitly withdrawn.
Cited in the reasoning leading to the decision not to award costs under this article, although not explicitly ordered in the dispositive other than by rejecting the surplus.
Cited in the reasoning regarding the request for costs, which was ultimately rejected in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 août 2022 et 13 mars 2023, Mme B A épouse C, représentée par Me Dazin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement les 6 et 14 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que, par une décision du 10 mars 2023, il a abrogé l'arrêté attaqué.
Mme B A épouse C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par la présente requête, Mme A épouse C demande l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une décision du 10 mars 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a abrogé l'arrêté attaqué. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de Mme A épouse C aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme B A épouse C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B A épouse C aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Morgane Dazin.
Fait à Nantes, le 18 septembre 2023.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,