Liquidation of Penalty for Failure to Provide Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a previous judgment imposing a penalty of 400 euros per month starting February 1, 2019, against the departmental prefect for failing to ensure the housing of an individual, the court, upon confirming that the housing obligation was finally met on April 29, 2021, proceeded to definitively liquidate the accrued penalty pursuant to the relevant administrative justice and housing codes. The court reasoned that since the instruction showed the housing was secured on April 29, 2021, the penalty was to be calculated for the period from February 1, 2019, to that date, resulting in a final liquidation order compelling the State to pay a total sum of 10,000 euros to the National Fund for Support for Housing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-3 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Penalty for Failure to Provide Housing: The court reasoned that since the instruction showed the housing was secured on April 29, 2021, the penalty was to be calculated for the period from February 1, 2019, to that date, resulting in a final liquidation order compelling the State to pay a total sum of 10,000 euros to the National Fund for Support for Housing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article sets the final liquidated amount of the penalty (astreinte) due to the relevant fund.
This provision was cited in Article 1st as the legal basis for the definitive liquidation of the penalty.
This provision, concerning the liquidation of the penalty, is cited in the reasoning leading to the order, justifying the procedure used.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1805965 du 19 novembre 2018, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu :
- les éléments d'information enregistrés le 9 septembre 2021, communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 400 euros par mois de retard à compter du 1er février 2019 à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé à l'hébergement de M. A B.
3. Il résulte de l'instruction que l'hébergement M. A B a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 29 avril 2021 dans un appartement de type T2 situé 33 rue Formagne à Pantin (93500). Le préfet de la Seine-Saint-Denis doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement précité à compter de cette date. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er février 2019 au 29 avril 2021, et de condamner l'Etat à verser à ce titre la somme de 10 000 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
O R D O N N E :
Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1805965 du 19 novembre 2018 au profit du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée au 29 avril 2021 à la somme totale de 10 000 (dix mille) euros.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 7 avril 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1