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2210787 Généré par l'IA

Challenge to Foreign Language Exam Grade Dismissed

Numéro de cause 2210787
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the decision upholding the low grade received on a foreign language examination for a management accounting diploma, arguing that the quality of their responses, relative to the provided answer key, merited a higher score. The administrative court dismissed the application by order, reasoning that the assessment of a candidate's performance by an examination jury falls within their sovereign discretion and cannot be usefully contested before the administrative judge on the grounds of a simple disagreement over the grading merits, thus classifying the sole argument presented as inoperative.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Challenge to Foreign Language Exam Grade Dismissed: The administrative court dismissed the application by order, reasoning that the assessment of a candidate's performance by an examination jury falls within their sovereign discretion and cannot be usefully contested before the administrative judge on the grounds of a simple disagreement over the grading merits, thus classifying the sole argument presented as inoperative.

Mots-clés

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examen au fond recours contre des décisions administratives décision étrangère moyens invocables gestion comptable argumentation motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the appellant's claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly applies the provisions of Article R. 222-1, 7°, of the Code of Administrative Justice to reject the request because it only raises inoperative grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, M. A B conteste la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le directeur du service inter-académique des examens et concours a rejeté son recours gracieux exercé contre une note obtenue à l'épreuve UE14 Langue vivante étrangère espagnole dans le cadre de la session 2022 du diplôme de comptabilité et de gestion.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".

2. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer l'annulation de la note attribuée à sa copie par le jury de l'épreuve de langue vivante étrangère à la session 2022 du diplôme de comptabilité et de gestion. Au soutien de ses conclusions, le requérant se borne à faire valoir que sa copie présentait, au regard du nombre de bonnes réponses qu'il a données et par comparaison entre sa rédaction et celle du corrigé, des qualités méritant une meilleure note que celle attribuée par le jury. Toutefois, l'appréciation des mérites d'un candidat, faite par le jury d'un examen relevant de l'appréciation souveraine de ce jury, ne saurait utilement être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir. Il résulte de ce qui précède que M. B ne soulève, à l'appui de son recours, qu'un unique moyen inopérant.

3. M. B n'ayant annoncé la production d'aucun mémoire complémentaire et le délai de recours étant expiré, il y a en conséquence lieu de rejeter sa requête par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Melun, le 14 février 2023.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

Pour expédition conforme,

La greffière

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.