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2210786 Généré par l'IA

Prefect Penalty Liquidation for Failure to Provide Housing

Numéro de cause 2210786
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment imposing a penalty of 550 euros per month against the prefect for failing to ensure housing for an individual by January 1, 2020, the court found that the obligation was finally met when the individual was housed on May 7, 2021. Based on the administrative code provisions for liquidating such penalties, the court ordered the definitive liquidation of the penalty for the period from January 1, 2020, to May 7, 2021, thereby condemning the State to pay a total sum of 8,800 euros to the national fund for support towards and in housing.

Regeste Legislator

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article R. 778-3 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Penalty Liquidation for Failure to Provide Housing: Based on the administrative code provisions for liquidating such penalties, the court ordered the definitive liquidation of the penalty for the period from January 1, 2020, to May 7, 2021, thereby condemning the State to pay a total sum of 8,800 euros to the national fund for support towards and in housing.

Mots-clés

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obligation de paiement réalisation d'immeubles astreinte frais de logement expulsion d'un logement arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article liquidates the final amount of the penalty imposed by the prior judgment.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the procedure for liquidating a penalty when an injunction has not been executed, which is the basis for this order.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was cited in the reasoning as the basis for imposing the original penalty, which is being liquidated in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1905997 du 21 octobre 2019, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Vu :

- les éléments d'information enregistrés le 30 août 2021, communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 550 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2020 à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé à l'hébergement de Mme B.

3. Il résulte de l'instruction que l'hébergement Mme B a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 7 mai 2021 dans un appartement de type T3 situé au 6 avenue de la division Leclerc à Stains (93240). Le préfet de la Seine-Saint-Denis doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement précité à compter de cette date. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er janvier 2020 au 7 mai 2021 et de condamner l'Etat à verser à ce titre la somme de 8 800 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article

L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

O R D O N N E :

Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1905997 du 21 octobre 2019 au profit du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée au 7 mai 2021 à la somme totale de 8 800 (huit mille huit cents) euros.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 7 avril 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1