Legislator Jurisprudence & Législation
2210785 Généré par l'IA

Case Dismissed for Untimely Filing of Annulment Request

Numéro de cause 2210785
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of a prefectural order dated July 28, 2022, which mandated immediate departure from the territory, designated the country of destination, and imposed a one-year ban on re-entry, was dismissed as manifestly inadmissible because the filing on August 1, 2022, occurred after the statutory forty-eight-hour deadline for judicial review had expired following the notification of the order on the day it was issued. The court exercised its authority under the Code of Administrative Justice to reject the petition due to its clear untimeliness, which could not be rectified.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Dismissed for Untimely Filing of Annulment Request: The court exercised its authority under the Code of Administrative Justice to reject the petition due to its clear untimeliness, which could not be rectified.

Mots-clés

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dépôt tardif recours en annulation en droit de l'Union autorité administrative contrôle juridictionnel délai légal jugement de divorce

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis by which the President of the Chamber can reject manifestly inadmissible requests by order.

Article 1er

The operative part of the order explicitly rejects the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. B A représenté par Me Cellupica demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 28 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. L'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Et aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, lui a été notifié le jour-même à 16h30 et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. Or, la requête présentée par, M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 1er août 2022 à 17h42, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 9 août 2022.

Le Président,

signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.