Legislator Jurisprudence & Législation
2210784 Généré par l'IA

Prefect Fines and Penalty Liquidation for Failure to Provide Housing

Numéro de cause 2210784
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a judgment imposing a fine of 600 euros per month starting January 1, 2020, against the prefect for failing to ensure housing for an individual before that date, the court determined that the injunction was executed on March 9, 2021, when the individual was housed in Neuilly-sur-Marne. Based on the established failure to execute the injunction from January 1, 2020, to March 9, 2021, the court ordered the definitive liquidation of the penalty amount to 7,800 euros, payable by the State to the National Fund for Support for Housing.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 778-3 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Fines and Penalty Liquidation for Failure to Provide Housing: Based on the established failure to execute the injunction from January 1, 2020, to March 9, 2021, the court ordered the definitive liquidation of the penalty amount to 7,800 euros, payable by the State to the National Fund for Support for Housing.

Mots-clés

Généré par l'IA
astreinte expulsion d'un logement paiement du loyer frais de logement confiscation de biens exécution de l'obligation d'entretien

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article sets the final liquidation amount of the penalty (astreinte) ordered by the previous judgment.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This provision governs the procedure for liquidating the penalty when the injunction has not been executed.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was the legal basis for imposing the initial penalty, and it is cited again in the reasoning section explaining the basis for the final liquidation amount.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1908180 du 30 octobre 2019, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Vu :

- les éléments d'information enregistrés le 30 août 2021, communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 600 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2020 à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé à l'hébergement de Mme A.

3. Il résulte de l'instruction que l'hébergement Mme A a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 9 mars 2021 dans un appartement de type T4 situé au 14-16 place de la Gare à Neuilly-sur-Marne (93330). Le préfet de la Seine-Saint-Denis doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement précité à compter de cette date. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er janvier 2020 au 9 mars 2021 et de condamner l'Etat à verser à ce titre la somme de 7 800 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

O R D O N N E :

Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1908180 du 30 octobre 2019 au profit du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée au 9 mars 2021 à la somme totale de 7 800 (sept mille huit cents) euros.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 6 avril 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

J. Charret

La République mande et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1