Legislator Jurisprudence & Législation
2210782 Généré par l'IA

Enforcement of Penalty for Failure to Provide Housing

Numéro de cause 2210782
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a prior judgment imposing a daily fine of 600 euros starting January 1, 2019, against the prefect for failing to provide housing for an individual by that date, the court noted that the required accommodation was finally secured on February 22, 2021. Based on this execution date, the court ordered the final liquidation of the penalty for the period from January 1, 2019, to February 22, 2021, resulting in a total fine of 14,400 euros payable to the national fund for housing support, in accordance with the relevant housing and administrative justice codes.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 778-3 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Enforcement of Penalty for Failure to Provide Housing: Based on this execution date, the court ordered the final liquidation of the penalty for the period from January 1, 2019, to February 22, 2021, resulting in a total fine of 14,400 euros payable to the national fund for housing support, in accordance with the relevant housing and administrative justice codes.

Mots-clés

Généré par l'IA
exécution expulsion d'un logement paiement de l'amende arriérés de loyer frais de logement restriction de liberté

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order liquidating the penalty (astreinte) at a specific sum.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article is cited in the preceding considerations which lay out the procedure for liquidating the penalty, although it is not explicitly referenced in the dispositive orders 1 and 2.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited in consideration 3 to justify the amount of the liquidation, which is confirmed in Article 1 of the dispositive.

Article 2

This article specifies to whom the order will be notified.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1804511 du 2 octobre 2018, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Vu :

- les éléments d'information enregistrés le 3 août 2021, communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 600 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2019 à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé à l'hébergement de Mme A.

3. Il résulte de l'instruction que l'hébergement Mme A a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 22 février 2021 dans un appartement de type T3 situé au 42 rue Daniel Casanova à Aubervilliers (93300). Le préfet de la Seine-Saint-Denis doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement précité à compter de cette date. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er janvier 2019 au 22 février 2021, et de condamner l'Etat à verser à ce titre la somme de 14 400 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

O R D O N N E :

Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1804511 du 2 octobre 2018 au profit du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée au 22 février 2021 à la somme totale de 14 400 (quatorze mille quatre cents) euros.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 6 avril 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

J. Charret

La République mande et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1