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2210779 Généré par l'IA

Mootness of Emergency Housing Obligation Following Apartment Allocation

Numéro de cause 2210779
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought a court order compelling the prefect to provide suitable emergency housing based on a mediation commission's prior recognition of their priority status; however, the administrative tribunal determined there was no longer a need to rule on the request because the prefect's defense filing demonstrated that the applicant had been allocated a T2 apartment with a lease beginning on February 7, 2023, meaning the applicant had obtained satisfaction and the case was moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 (3°) du code de justice administrative; Mootness of Emergency Housing Obligation Following Apartment Allocation: En vertu des dispositions de l'article R. 222-1 (3°) du code de justice administrative, les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête.

Mots-clés

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attribution de logement obligation d'obtention ordre d'évacuation droit d'emption du preneur droit d'habitation priorité découlant du dépôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on Mr. C's request (declaratory statement that the matter is closed).

Article R. 222-1 (3°) du code de justice administrative

This provision authorizes the first vice-president to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, M. B C demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui attribuer un logement tenant de ses besoins et capacités en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2 du même code, et dont le montant devra être fixé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté à ses besoins par la commission de médiation.

Il soutient qu'il a été reconnu prioritaire et devant être logé en urgence par une décision du 3 février 2022 de la commission de médiation du droit au logement opposable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de M. C.

Elle fait valoir que la candidature de M. C a été retenue par le bailleur social " Logeo Seine Estuaire " pour l'obtention d'un logement adapté à ses besoins et capacités de type T2 situé 30 rue de la Dhuys à Montreuil (93100) et que le bail a pris effet le 7 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par une décision du 1er septembre 2022 la présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :

1. En vertu des dispositions de l'article R. 222-1 (3°) du code de justice administrative, les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête.

2. Par une décision du 3 février 2022 la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu M. C comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T1-T2 répondant à ses besoins et capacités pour le motif suivant : " Logé dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une Résidence Hôtelière à Vocation Sociale ".

3. Par un mémoire du 12 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne informe le tribunal qu'un logement de type T2, situé 30 rue de la Dhuys à Montreuil (93100) a été attribué à M. C et que son bail a pris effet le 7 février 2023. Ces éléments ont été communiqués le 15 juin 2023 à M. C à sa nouvelle adresse sans qu'il émette d'observation. Ainsi, le requérant doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la préfète du Val-de-Marne.

Le premier vice-président,

B. A

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière,