Prefect Penalty Liquidation for Failure to Arrange Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment imposing a penalty of 600 euros per month starting March 1, 2020, against the prefect for failing to arrange housing, the court noted that the administrative authority finally provided accommodation on January 14, 2021. Based on the provision allowing liquidation of the penalty for the period of non-execution, the court liquidated the total penalty due to the national housing fund for the period from March 1, 2020, to January 14, 2021, resulting in a final sum of 6,000 euros payable by the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-3 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Penalty Liquidation for Failure to Arrange Housing: Based on the provision allowing liquidation of the penalty for the period of non-execution, the court liquidated the total penalty due to the national housing fund for the period from March 1, 2020, to January 14, 2021, resulting in a final sum of 6,000 euros payable by the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order liquidating the penalty (astreinte) in favor of the National Fund for Support Towards and Into Housing.
This provision governs the procedure for liquidating the penalty when the injunction has not been executed, which is the subject of this order.
This article was cited in the reasoning leading to the calculation and allocation of the penalty imposed by the prior judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1911519 du 4 décembre 2019, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu :
- les éléments d'information enregistrés le 3 août 2021, communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 600 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2020 à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé à l'hébergement de Mme A.
3. Il résulte de l'instruction que l'hébergement Mme A a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 14 janvier 2021 dans un appartement de type T4 situé au 15-21 rue Victor Renelle à Stains (93240). Le préfet de la Seine-Saint-Denis doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement précité à compter de cette date. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er mars 2020 au 14 janvier 2021, et de condamner l'Etat à verser à ce titre la somme de 6 000 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
O R D O N N E :
Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1911519 du 4 décembre 2019 au profit du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée au 14 janvier 2021 à la somme totale de 6 000 (six mille) euros.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 6 avril 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1