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2210776 Généré par l'IA

State v. National Fund for Support for Housing (Penalty Liquidation)

Numéro de cause 2210776
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment imposing a penalty of 400 euros per month starting March 1, 2020, until the administration provided housing, the court determined that the required housing for the concerned individual was finally secured on September 22, 2020. Based on this execution date, the court liquidated the definitive penalty, ordering the State to pay a total sum of 2,400 euros to the National Fund for Support for Housing, pursuant to the relevant provisions regarding non-execution of judicial injunctions concerning housing obligations.

Regeste Legislator

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article R. 778-3 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State v. National Fund for Support for Housing (Penalty Liquidation): Based on this execution date, the court liquidated the definitive penalty, ordering the State to pay a total sum of 2,400 euros to the National Fund for Support for Housing, pursuant to the relevant provisions regarding non-execution of judicial injunctions concerning housing obligations.

Mots-clés

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commandement de payer obligation étatique astreintes expulsion d'un logement frais de logement liquidation de l'institution de prévoyance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order liquidating the penalty amount.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision was cited in the final order regarding the final liquidation of the penalty in favor of the National Fund for Support for Housing.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This provision sets out the general framework under which the designated judge proceeds with the liquidation of the penalty by ordinance, which is the nature of the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1909865 du 4 décembre 2019, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Vu :

- les éléments d'information enregistrés le 3 août 2021, communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 400 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2020 à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé à l'hébergement de Mme B épouse C.

3. Il résulte de l'instruction que l'hébergement Mme B épouse C a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 22 septembre 2020 dans un appartement de type T2 situé 4 rue de la Ferme à Saint-Denis (93200). Le préfet de la Seine-Saint-Denis doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement précité à compter de cette date. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er mars 2020 au 22 septembre 2020, et de condamner l'Etat à verser à ce titre la somme de 2 400 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

O R D O N N E :

Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°1909865 du 4 décembre 2019 au profit du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée au 22 septembre 2020 à la somme totale de 2 400 (deux mille quatre cents) euros.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 6 avril 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1