Claimant v. National Retirement Fund for Local Government Agents (Nursing Study Years Validation Deadline)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought to annul a decision by the national retirement fund for local government agents that rejected her request to validate her nursing study years, which was denied because the request was not submitted within the two-year deadline following her permanent appointment, as required by decree; the court dismissed the claim by order, reasoning that the claimant's argument that the fund failed to inform her about the specific possibility of validating study years (as opposed to non-tenured service) was irrelevant to the legality of the rejection decision, and thus the petition contained an inoperative argument warranting rejection under the administrative justice code provisions for manifestly unfounded or inoperative claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant v. National Retirement Fund for Local Government Agents (Nursing Study Years Validation Deadline): La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the application.
This procedural rule authorizes the rejection of the request by order because it only contained an inoperative ground.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juin 2022 par laquelle la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a rejeté, sur recours gracieux, sa demande de validation des années d'études d'infirmière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(). "
2. Par une décision en date du 8 juin 2022, la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté la demande de validation des années d'études d'infirmière de Mme A au motif que, conformément aux dispositions de l'article 50-I du décret susvisé du 26 décembre 2003, les demande de validation doivent être présentées dans le délai de deux ans suivant la date de notification de la titularisation. Pour contester cette décision, Mme A se borne à faire valoir que la CNRACL ne l'a informée dans son courrier du 16 septembre 2011 que de la possibilité de solliciter la validation des services accomplis antérieurement à la titularisation en qualité de non titulaire et pas de la possibilité de demander une validation au titre des années d'études d'infirmière. Cette circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. En l'absence de nouvelles observations de la requérante formulées dans le délai de recours contentieux de deux mois, sa requête, qui ne contient qu'un moyen inopérant, peut être rejetée par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 7 novembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.