Legislator Jurisprudence & Législation
2210774 Généré par l'IA

Student Residence Permit Renewal Denial Not Serious Unlawful Infringement of Fundamental Freedom

Numéro de cause 2210774
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national whose student residence permit expired after he applied for a renewal, sought an urgent order compelling the prefect to issue him a new permit or a provisional authorization, arguing the lack of status jeopardized his studies and scholarship funding, thereby infringing on his freedom to move. The court rejected the application for provisional legal aid and dismissed the main request because the failure to renew a residence permit does not, in itself, constitute a sufficiently serious and manifestly unlawful infringement of a fundamental freedom required to trigger the summary jurisdiction under Article L. 521-2, especially since the renewal of a student permit is not an acquired right, thus warranting rejection under Article L. 522-3 of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Student Residence Permit Renewal Denial Not Serious Unlawful Infringement of Fundamental Freedom: The court rejected the application for provisional legal aid and dismissed the main request because the failure to renew a residence permit does not, in itself, constitute a sufficiently serious and manifestly unlawful infringement of a fundamental freedom required to trigger the summary jurisdiction under Article L. 521-2, especially since the renewal of a student permit is not an acquired right, thus warranting rejection under Article L. 522-3 of the administrative justice code.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour assistance judiciaire provisoire droits fondamentaux ressortissants étrangers positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article denies the provisional legal aid requested by the applicant.

Article 2

This article rejects the applicant's request in its entirety.

Article 3

This article orders the notification of the decision to the parties.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request when it is clearly unfounded.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited to rule on the request for provisional admission to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, complétée le 9 novembre 2022,

M. A B, représenté par Me B, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois,

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,

3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 761-1 du code de justice administrative.

Il indique qu'il est de nationalité malienne, titulaire d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " arrivée à échéance le 29 septembre 2022, qu'il a demandé le 4 août 2022 son renouvellement sur la plate-forme dédiée de la préfecture du Val-de-Marne, qu'il n'a reçu aucune réponse à celle-ci.

Il soutient que la condition d'urgence est remplie car l'absence de renouvellement de son titre de séjour a entraîné le blocage de sa bourse et menace la poursuite de ses études et qu'il ne peut les poursuivre par un stage en alternance, et que l'absence de renouvellement de son titre de séjour porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant malien né le 7 février 1999 à Bamako, a été titulaire d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " qui est arrivée à échéance le 29 septembre 2022 et dont il a demandé le renouvellement à la préfète du Val-de-Marne le 4 août 2022. Sans réponse de la préfète du Val-de-Marne sur celui-ci, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative qu'il lui soit enjoint de lui délivrer ce titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.

4. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.

5. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à voir renouvelé son récépissé de demande de titre de séjour, M. B soutient que l'absence de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " étudiant " l'empêche de poursuivre ses études et de bénéficier des bourses auxquelles il a droit.

6. Toutefois, ces seules circonstances ne suffisent pas à caractériser une situation d'urgence nécessitant l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures en vue de sauvegarder une liberté fondamentale, dès lors que l'absence de renouvellement d'un titre de séjour ne porte pas atteinte, par elle-même, à une telle liberté fondamentale, le renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " n'étant en tout état de cause pas un droit pour le demandeur mais soumise au respect des conditions de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, apprécié par l'autorité administrative, sous le contrôle de l'excès de pouvoir.

7. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2210774