Legislator Jurisprudence & Législation
2210767 Généré par l'IA

Failure to Prove Family Reunification Application Filing for Emergency Injunction

Numéro de cause 2210767
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A resident permit holder sought an emergency injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the French Office for Immigration and Integration to issue a certificate acknowledging the filing of his family reunification application for his spouse, which he claimed to have submitted months prior, arguing the delay disproportionately violated his right to private and family life. The court rejected the request, finding that the applicant failed to provide any evidence establishing the actual submission or completeness of his initial application, and that by waiting several months until filing the legal request, he did not demonstrate the specific, urgent circumstances required to justify an immediate injunction under the applicable provisional relief standard.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Failure to Prove Family Reunification Application Filing for Emergency Injunction: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the French Office for Immigration and Integration to issue a certificate acknowledging the filing of his family reunification application for his spouse, which he claimed to have submitted months prior, arguing the delay disproportionately violated his right to private and family life. The court rejected the request, finding that the applicant failed to provide any evidence establishing the actual submission or completeness of his initial application, and that by waiting several months until filing the legal request, he did not demonstrate the specific, urgent circumstances required to justify an immediate injunction under the applicable provisional relief standard.

Mots-clés

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regroupement familial différé autorisation provisoire production de créance droit de fonder une famille défaut de preuve détention en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the primary operative part of the dispositive, rejecting the main request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request when the urgency condition (under L. 521-3) is not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejection of costs claims made under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. B, représenté par la SAS ITRA Consulting, demande à la juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui délivrer une attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il vit séparé de son épouse depuis plus de six mois, ce qui porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; en outre, il lui est impossible de connaitre l'état d'avancement de son dossier ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'en application de l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'une attestation de dépôt est de droit ; elle lui permettra également de connaitre l'état d'avancement de l'instruction de sa demande de regroupement familial et de mettre fin à l'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le Président du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant angolais, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 25 décembre 2029. Il soutient avoir déposé, le 6 janvier 2022, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Office de l'immigration et de l'intégration de lui délivrer l'attestation de dépôt de dossier prévue par l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il appartient au requérant de justifier des circonstances particulières caractérisant l'urgence pour lui de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'il demande.

4. M. B soutient avoir présenté, le 6 janvier 2022, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et avoir complété ce dossier à la demande du service instructeur. Toutefois, il ne produit à l'appui de sa requête aucune pièce susceptible d'établir la réalité du dépôt et le caractère complet de son dossier de demande de regroupement familial. Et il n'apparait pas davantage que l'intéressé aurait effectué, depuis le 6 janvier 2022, des démarches auprès de l'OFII en vue d'obtenir la délivrance de l'attestation de dépôt prévue par l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors que ce n'est que par une requête enregistrée le 1er août 2022 qu'il a saisi le tribunal, M. B ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant l'urgence pour lui de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'il demande. Dès lors, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

5. Il y a lieu, par suite, de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.

Fait à Cergy, le 3 août 2022.

La juge des référés

signé

V. Poupineau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.