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2210763 Généré par l'IA

Social Housing Overpayment Remission Denial Due to Lack of Substantiation

Numéro de cause 2210763
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed a demand for repayment of a social housing allowance overpayment, arguing their financial situation prevented reimbursement. The Administrative Tribunal noted that the court, when examining a request for remission of a social benefit overpayment, must assess the debtor's precarious situation and good faith to determine if a remission is justified based on the facts at the date of the decision. However, the court had previously invited the applicant, under procedural rules, to provide precise explanations and supporting documents to justify her inability to repay, but she failed to respond or substantiate her claim beyond a mere unsupported assertion in her initial filing, leading the court to dismiss the application as inadmissible under the relevant provisions allowing rejection for manifestly unfounded or unsubstantiated claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Social Housing Overpayment Remission Denial Due to Lack of Substantiation: The Administrative Tribunal noted that the court, when examining a request for remission of a social benefit overpayment, must assess the debtor's precarious situation and good faith to determine if a remission is justified based on the facts at the date of the decision. However, the court had previously invited the applicant, under procedural rules, to provide precise explanations and supporting documents to justify her inability to repay, but she failed to respond or substantiate her claim beyond a mere unsupported assertion in her initial filing, leading the court to dismiss the application as inadmissible under the relevant provisions allowing rejection for manifestly unfounded or unsubstantiated claims.

Mots-clés

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logement social allocation sociale soutien financier production de créance perception indue d'indemnités de chômage perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order explicitly rejects the application as the dispositive act.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to insufficient supporting arguments/evidence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, Mme B A indique former opposition à la contrainte en date du 7 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui réclame un trop perçu d'allocation de logement sociale de 122,39 euros.

Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette somme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.

4. Par courrier du 22 décembre 2022, le greffe du tribunal a, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, invité Mme A à fournir, dans un délai de quinze jours, des explications précises accompagnées de pièces justificatives permettant d'apprécier sa bonne foi et l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de rembourser tout ou partie des sommes qui lui sont réclamées. L'intéressée, qui a reçu notification de cette demande le 23 décembre 2022, n'a pas fourni de réponse. Dans sa requête, la requérante se borne à soutenir, sans l'établir, que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de sa dette. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 1er aout 2023.

La présidente du tribunal,

signé

P. ROUSSELLE

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,

N°2210763