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2210758 Généré par l'IA

Djibouti License Exchange Refusal Appeal Admissibility

Numéro de cause 2210758
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual contested the refusal to exchange a Djibouti driving license for a French one by filing a petition entitled "request for a gracious appeal" with the Administrative Tribunal. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the document was addressed to the wrong authority (the administration instead of the jurisdiction) and failed to include express conclusions seeking annulment, which is required to invoke the judge's power of judicial review over excess of power.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Djibouti License Exchange Refusal Appeal Admissibility: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the document was addressed to the wrong authority (the administration instead of the jurisdiction) and failed to include express conclusions seeking annulment, which is required to invoke the judge's power of judicial review over excess of power.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel autorité administrative retrait de permis de conduire corne de l'Afrique recours en annulation en droit de l'Union documents de voyage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article rejects the request, which is the final order of the court.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning, although the rejection is primarily based on Art. R. 222-1, this article defines the content required for a valid request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, Mme A B, conteste un refus d'échange de permis de conduire djiboutien contre un permis français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

2. La requête introduite devant le tribunal par Mme B porte en intitulé d'objet " demande de recours gracieux ". Un tel recours aurait dû être adressé à l'administration et non à la juridiction. Mme B, qui indique former un recours gracieux auprès de l'administration et se borne à remercier le destinataire de son courrier de l'attention portée à sa demande ne présente pas, au surplus, de conclusions expresses aux fins d'annulation relevant de l'office du juge de l'excès de pouvoir. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 30 décembre 2022.

La présidente,

Signé

A Menasseyre

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,