Citizens' Rights Commission v. Psychiatric Facility (Withdrawal of Claims)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA citizens' rights commission sought judicial review to annul an implied refusal by a psychiatric facility to adopt measures ensuring compliance with regulations governing restraint measures like isolation and physical restraint, and further requested an injunction and investigation; however, the commission subsequently filed a notice of withdrawal regarding its requests for annulment and injunctive relief, leading the administrative court to formally acknowledge this withdrawal and dismiss the remaining claims, including the requests for costs under the relevant judicial code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Citizens' Rights Commission v. Psychiatric Facility (Withdrawal of Claims): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis allowing the President to rule on the request, particularly concerning the acceptance of the withdrawal.
Cited in the final orders (Article 3) regarding the rejection of requests for legal costs (frais liés à l'instance).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2022, la Commission des citoyens pour les droits de l'homme (CCDH), représenté par Me Jacquot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le directeur de l'établissement psychiatrique de la Loire-Atlantique Nord (EPSYLAN) sur sa demande tendant à ce que soient adoptées des mesures visant à garantir le respect des dispositions encadrant les mesures de contrainte comme l'isolement et la contention ;
2°) d'enjoindre à l'EPSYLAN de prendre toutes les mesures permettant de faire respecter le droit de l'isolement, et en particulier limiter les périodes de recours à cette pratique pour une même patient sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) le cas échéant, d'enquêter sur les pratiques actuelles de l'EPSYLAN pour en vérifier la conformité avec la loi, en application des dispositions des articles R. 623-1 et suivants du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'EPSYLAN la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, l'établissement psychiatrique de Loire-Atlantique Nord, représenté par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de la Commission des citoyens pour les droits de l'homme la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2024, la Commission des citoyens pour les droits de l'homme déclare se désister purement et simplement des conclusions tendant à l'annulation, à fin d'injonction sous astreinte et maintenir le surplus de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2024, la Commission des citoyens pour les droits de l'homme a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions d'EPSYLAN ni aux conclusions de la Commission des citoyens pour les droits de l'homme présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la Commission des citoyens pour les droits de l'homme aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la Commission des citoyens pour les droits de l'homme est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de l'EPSYLAN présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Commission des citoyens pour les droits de l'homme et à l'établissement psychiatrique de Loire-Atlantique Nord.
Fait à Nantes, le 20 novembre 2024.
La présidente,
M. A
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès au soin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,