Debt Enforcement Order Opposition Dismissed for Lack of Response
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a debt enforcement order for overpaid social housing benefits, arguing that the debt was the responsibility of former tenants who had vacated and damaged the property, and that the individual lacked the means to pay. The court dismissed the request through an order because the claimant failed to respond to a formal request from the court registry, which, in compliance with administrative justice codes, had invited the individual to provide precise explanations and supporting documents to substantiate their arguments regarding good faith and inability to repay, leading the court to deem the claims inoperable or insufficiently supported under the relevant provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C B est rejetée; Debt Enforcement Order Opposition Dismissed for Lack of Response: The court dismissed the request through an order because the claimant failed to respond to a formal request from the court registry, which, in compliance with administrative justice codes, had invited the individual to provide precise explanations and supporting documents to substantiate their arguments regarding good faith and inability to repay, leading the court to deem the claims inoperable or insufficiently supported under the relevant provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order rejecting the request.
The court rejected the request based on the conditions outlined in paragraph 7 of this article, as referenced in the reasoning leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, M. A C B forme opposition à la contrainte émise par la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône à son encontre le 19 octobre 2022, pour un indu d'allocation de logement sociale pour un montant de 1102 euros.
Il soutient que ses locataires ont quitté l'appartement sans le prévenir et après l'avoir dégradé et il n'a pas les moyens financiers d'acquitter cette dette, seuls ses locataires devant, selon lui, être poursuivis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Par courrier du 22 décembre 2022, le greffe du tribunal a, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, invité M. C B à lui donner, dans un délai de quinze jours, des explications précises accompagnées de pièces justificatives permettant d'apprécier sa bonne foi et l'impossibilité dans laquelle il se trouve de rembourser tout ou partie des sommes qui lui sont réclamées. Ce courrier a été notifié à l'intéressé le 23 décembre 2022 mais il n'y a pas donné suite. Par suite, la requête de M. C B, qui ne comporte que des moyens inopérants ou des moyens non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 1er aout 2023.
La présidente du tribunal,
signé
P. ROUSSELLE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2210754