Legislator Jurisprudence & Législation
2210753 Généré par l'IA

Dispute Over Administrative Seizure for Public Health Debt Recovery

Numéro de cause 2210753
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought to annul an administrative third-party seizure issued for the recovery of a debt owed to a public health establishment stemming from medical care. The court dismissed the request because, according to the provisions governing the recovery of non-fiscal debts owed by public health establishments, disputes concerning such enforcement acts, including those challenging their regularity, must be brought before the judge of execution of the judicial order, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the case.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Dispute Over Administrative Seizure for Public Health Debt Recovery: The court dismissed the request because, according to the provisions governing the recovery of non-fiscal debts owed by public health establishments, disputes concerning such enforcement acts, including those challenging their regularity, must be brought before the judge of execution of the judicial order, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the case.

Mots-clés

Généré par l'IA
litige non administratif recouvrement de créances autorisation d'exécution ordre de saisie dette publique actes administratifs

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used as the basis for rejecting the request because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 15 mars 2022 pour le recouvrement de la somme de 92, 20 euros au profit de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". Enfin, aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire () ".

3. Mme B conteste la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 15 mars 2022 pour le recouvrement de la somme de 92, 20 euros, faisant suite à des soins qui lui auraient été dispensés à l'hôpital Bichat, établissement relevant de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris. La somme réclamée correspond à une créance non fiscale d'un établissement public de santé. Ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, seule la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des recours dirigés contre un tel acte de recouvrement. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 9 août 2022.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/12-1