Legislator Jurisprudence & Législation
2210752 Généré par l'IA

Contractor Seeks Payment Amendment for Extra Gate Work; Court Dismisses for Procedural Inadmissibility

Numéro de cause 2210752
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A contracting company, holding the exterior joinery and locksmithing lot for a municipal rehabilitation project, sought a court order compelling the municipality to establish an amendment to the contract to pay for additional work related to four security access gates, which the company claimed were outside the original contractual scope and demanded payment for via an amendment. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the contract judge lacks the authority to order the annulment of administrative measures like service orders, and can only determine if such measures warrant indemnification; consequently, the claim seeking to compel an amendment for supplementary payment based on those contested service orders was deemed procedurally improper.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la société Alliage est rejetée; Contractor Seeks Payment Amendment for Extra Gate Work; Court Dismisses for Procedural Inadmissibility: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the contract judge lacks the authority to order the annulment of administrative measures like service orders, and can only determine if such measures warrant indemnification; consequently, the claim seeking to compel an amendment for supplementary payment based on those contested service orders was deemed procedurally improper.

Mots-clés

Généré par l'IA
entrepreneur décisions incidentes annulation du contrat contrat de droit administratif modification de la demande construction illicite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de la société Alliage est rejetée.

This article formally dismisses the applicant's claim.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's request (point 2 of the prayer for relief) which was implicitly addressed by the dismissal of the case, though no explicit order regarding costs was issued in the final disposition.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the Chamber to dismiss manifestly inadmissible applications by order, justifying the procedure used to reject the claim.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, la société Alliage, représentée par Me Hamdi, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre à la commune de Berre l'Étang, si besoin après avoir ordonné une expertise, d'établir un avenant au marché dont elle est titulaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Berre l'Étang la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. La société Alliage est titulaire du lot " menuiseries extérieures-serrurerie " du marché de travaux passé par la commune de Berre l'Étang pour la réhabilitation d'un bâtiment. La société a contesté auprès du maître d'œuvre des travaux les ordres de services n° 3, 4, 5 et 6 lui demandant la réalisation de quatre portillons pour l'accès des services de sécurité au motif que ces travaux n'étaient pas prévus par les documents contractuels. La société demande au tribunal d'enjoindre à la commune d'établir un avenant au marché afin qu'elle soit payée pour la réalisation de ces travaux qu'elle qualifie de supplémentaires. Toutefois, le juge du contrat n'a pas le pouvoir de prononcer, à la demande de l'une des parties, l'annulation de mesures prises par l'autre partie et il lui appartient seulement de rechercher si ces mesures sont intervenues dans des conditions de nature à ouvrir un droit à indemnité. Il suit de là que société Alliage n'est pas recevable à contester devant le tribunal les ordres de service en cause. Elle n'est dès lors, par voie de conséquence, pas recevable à demander à ce qu'un avenant au contrat soit établi afin que les travaux exigés par ces ordres de service fassent l'objet d'un paiement en sus du règlement du marché. Par suite, la requête de la société Alliage, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Alliage est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Alliage.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,