Request for Mandatory Issuance of Residence Permit Rejected in Summary Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, who had applied for a renewal of their residence permit after its expiration and was currently holding a valid waiting receipt, sought an order from the administrative judge on an emergency basis to compel the sub-prefect to issue the actual residence permit within 48 hours, arguing that the receipt caused legal insecurity. The court rejected the request because, under the provisions governing emergency measures, the judge can only order provisional measures, and compelling the issuance of the final administrative document constitutes a definitive decision that exceeds the scope of the summary judgment procedure and the judge's competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Request for Mandatory Issuance of Residence Permit Rejected in Summary Proceedings: The court rejected the request because, under the provisions governing emergency measures, the judge can only order provisional measures, and compelling the issuance of the final administrative document constitutes a definitive decision that exceeds the scope of the summary judgment procedure and the judge's competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary operative order dismissing the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request without a full contradictory procedure because it was deemed manifestly ill-founded.
Cited in the final order as the provision under which the applicant's claim for costs was also rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2022, M. A B, représenté par Me Megherbi, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au sous-préfet d'Antony de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre a` la charge de l'État la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'un récépissé ne lui permet pas de justifier entièrement de la régularité de son séjour et le place dans une situation d'insécurité juridique ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que la délivrance d'un titre de séjour participe à la sauvegarde de ses intérêts ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien entré en France au cours du mois de septembre 2015, a sollicité, le 12 avril 2021, le renouvellement de son titre de séjour, parvenu à expiration le 13 juillet 2019, et s'est vu délivrer plusieurs récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier, remis le 29 juin 2022, est valable jusqu'au 28 octobre suivant. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au sous-préfet d'Antony de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Il résulte de ces dispositions que si, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner toute mesure utile lorsque l'urgence le justifie, il ne saurait, sans méconnaître l'article L. 511-1 du même code et excéder sa compétence, prononcer une mesure définitive.
4. En l'espèce, comme il a été dit au point 1, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité le 12 avril 2021. Il résulte de ce qui précède que ces conclusions qui visent à obtenir une mesure définitive sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
5. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 2 août 2022.
La juge des référés,
signé
V. Poupineau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.