Judicial Review Dismissal for Deficient Departure Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought judicial review of a prefectural order compelling immediate departure from the territory with a two-year re-entry ban, but the request was rejected because the petitioner failed to state any legal grounds or conclusions, despite subsequent requests from the court to rectify the deficiency, leading the designated magistrate to dismiss the application as manifestly inadmissible pursuant to provisions allowing the rejection of deficient appeals without the need for a public rapporteur's conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Judicial Review Dismissal for Deficient Departure Order Challenge: Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order, rejecting the application.
The court rejects the request as manifestly inadmissible based on this provision allowing rejection by order.
The failure to state grounds and conclusions, which led to the rejection, is a violation of this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022 à 15 h 44, M. B C a transmis au tribunal l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui fait obligation de quitter le territoire sans délai, l'assortit d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et fixe le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Dans sa requête susvisée, M. C ne soumet au juge aucune conclusion et n'expose aucun moyen malgré les demandes faites par le tribunal en dates des 21 décembre 2022 et 5 janvier 2023 et méconnaît ainsi les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit que la requête de M. C est manifestement irrecevable. Elle doit donc être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 25 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
F. A
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière,