Legislator Jurisprudence & Législation
2210736 Généré par l'IA

Cameroonian National Visa Refusal Suspension Appeal Dismissed

Numéro de cause 2210736
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two individuals sought the emergency suspension of an administrative decision that implicitly rejected an appeal against the refusal of a short-stay visa to a Cameroonian national who wished to visit her French daughter and grandchildren, citing the daughter's severe illness and the denial of family visitation as grounds for urgency and serious doubt regarding legality under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court dismissed the request because the stated grounds—the applicant not having seen her daughter since 2015 and the daughter having cancer since 2017 and two children—did not establish an interference with their situation that was sufficiently grave and immediate to meet the statutory condition of urgency required for a suspension under emergency proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Cameroonian National Visa Refusal Suspension Appeal Dismissed: The court dismissed the request because the stated grounds—the applicant not having seen her daughter since 2015 and the daughter having cancer since 2017 and two children—did not establish an interference with their situation that was sufficiently grave and immediate to meet the statutory condition of urgency required for a suspension under emergency proceedings.

Mots-clés

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suspension du droit de visite suspension de la procédure visa droits de l'homme interdiction de l'expulsion des nationaux retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Mme B et Mme D demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces deux décisions.
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Beyls, conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B et Mme D en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
This article was cited as the procedural basis for rejecting the request by reasoned order without adversarial instruction.
Art. L. 521-1 du code de justice administrative
This article was the legal basis invoked by the applicants for the suspension request, which the court ultimately found not to be satisfied (failure to meet the urgency condition).
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Although mentioned in the initial claims, this article concerning costs was not explicitly repeated or applied in the final operative orders (Articles 1 and 2).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the procedural basis for rejecting the request by reasoned order without adversarial instruction.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicants for the suspension request, which the court ultimately found not to be satisfied (failure to meet the urgency condition).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Although mentioned in the initial claims, this article concerning costs was not explicitly repeated or applied in the final operative orders (Articles 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, Mme C B et Mme E D, représentées par Me Weyl, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 27 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 29 avril 2022 des autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) refusant de délivrer à Mme C B un visa de court séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa de Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la fille de la demandeuse de visa, Mme D, est affectée d'une grave maladie depuis 2017, et que la décision attaquée prive la demandeuse de visa de rendre visite à ses deux petits-enfants ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les centres d'intérêts de la demandeuse de visa demeurent au Cameroun et que Mme D dispose de tous les moyens de garde de ses enfants ;

* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Beyls, conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C B, ressortissante camerounaise, a déposé une demande de visa de court séjour afin de rendre visite à sa fille, Mme E D, ressortissante française, ainsi qu'à ses deux petits-enfants. Cette demande a été rejetée par une décision des autorités consulaires françaises à Douala du 29 avril 2022. Par une décision implicite née le 27 juillet 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Mme B et Mme D demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces deux décisions.

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, les requérantes se bornent à soutenir que Mme B n'a pas vu sa fille, Mme D, depuis 2015, et que celle-ci souffre d'un cancer du sein depuis 2017 et a donné naissance à deux enfants en 2015 et en 2021. Ces seules circonstances ne permettent toutefois pas d'établir que le refus de visa dont elle demande la suspension de l'exécution porte à leur situation une atteinte suffisamment grave et immédiate. Dès lors, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B et Mme D en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B et Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Mme E D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 24 août 2022.

La juge des référés,

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,