Refusal to Compel Appointment for Naturalization Application Due to Lack of Urgency Justification
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought an order from the administrative judge in summary proceedings, pursuant to Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, compelling the prefect to grant them an appointment to file their naturalization application, asserting that two years of fruitless attempts to secure an online appointment caused them financial hardship and impacted their personal and professional lives. The court rejected the request, finding that despite the claimed long-term difficulty, the applicants failed to adequately justify the urgency of the required measure, presenting only an outdated screenshot from a year prior and offering no evidence of prior formal communication with the prefect regarding their difficulties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Refusal to Compel Appointment for Naturalization Application Due to Lack of Urgency Justification: 521-3 of the Administrative Justice Code, compelling the prefect to grant them an appointment to file their naturalization application, asserting that two years of fruitless attempts to secure an online appointment caused them financial hardship and impacted their personal and professional lives. The court rejected the request, finding that despite the claimed long-term difficulty, the applicants failed to adequately justify the urgency of the required measure, presenting only an outdated screenshot from a year prior and offering no evidence of prior formal communication with the prefect regarding their difficulties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the notification procedure for the order, a procedural step required by the final orders.
This article states the final ruling, rejecting the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, Mme A C et M. E D B demandent au juge des référés d'ordonner au préfet de la Seine Saint Denis, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de leur donner un rendez-vous afin de leur permettre de déposer un dossier de naturalisation.
Ils soutiennent que leur demande est fondée dès lors que leurs tentatives de prendre un rendez-vous en ligne depuis deux ans sont demeurées infructueuses et que l'impossibilité de disposer d'un rendez-vous pour déposer leur demande de naturalisation leur cause un préjudice financier et a des répercussions sur leur vie familiale et leur travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Si selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ", l'article L. 522-3 de ce code permet toutefois au juge des référés de la rejeter sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence.
2. Alors qu'ils font valoir qu'ils tentent depuis deux ans, en vain, de prendre un rendez-vous en préfecture afin d'y déposer une demande de naturalisation, les requérants se bornent à produire une capture d'écran ancienne, datant du 1er juillet 2021, qui ne comporte du reste aucune mention permettant d'établir qu'elle résulte de leurs démarches personnelles, et sans par ailleurs assortir leur demande de courriels ou courriers qu'ils auraient adressé au préfet afin de lui faire part des difficultés rencontrées. Par suite, les requérants ne justifiant pas de l'utilité de la mesure qu'ils sollicitent, leur requête peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C et M. E D B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et M. E D B.
Fait à Montreuil, le 20 juillet 2022.
La juge des référés,
Signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.