Legislator Jurisprudence & Législation
2210733 Généré par l'IA

Spousal Visa Refusal Suspension Rejected Amid Pregnancy Due to Lack of Imminent Harm

Numéro de cause 2210733
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an urgent order to suspend the refusal of a long-stay visa, granted to her as the spouse of a French national, arguing serious doubt about the legality of the refusal and critical urgency due to her advanced pregnancy requiring care in France following a previous miscarriage. The administrative judge rejected the request for summary relief because, despite the pregnancy, the litigant failed to demonstrate the requisite "serious and immediate" harm constituting urgency, noting that she was receiving gynecological care in the foreign country.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Spousal Visa Refusal Suspension Rejected Amid Pregnancy Due to Lack of Imminent Harm: The administrative judge rejected the request for summary relief because, despite the pregnancy, the litigant failed to demonstrate the requisite "serious and immediate" harm constituting urgency, noting that she was receiving gynecological care in the foreign country.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa conjoint étranger préjudice imminent consentement du conjoint avortement illégal demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que l'administration n'établit ni la fraude, ni l'annulation du mariage, ni une quelconque menace à l'ordre public, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 511-2 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Beyls, conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme C en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
The court relied on this provision to reject the request through a reasoned order without a full contradictory process.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the final orders regarding the allocation of costs, although ultimately no sum was awarded in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court relied on this provision to reject the request through a reasoned order without a full contradictory process.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the final orders regarding the allocation of costs, although ultimately no sum was awarded in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, Mme B C, représentée par Me Teffo, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 10 mars 2022 des autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité sans délai à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'elle est enceinte de plus de quatre mois et que son suivi médical et son accouchement doivent intervenir sur le territoire français, d'autant plus qu'elle a déjà subi une fausse couche ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;

* elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que l'administration n'établit ni la fraude, ni l'annulation du mariage, ni une quelconque menace à l'ordre public, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Beyls, conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B C, ressortissante marocaine, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français. Cette demande a été rejetée par une décision des autorités consulaires françaises à Rabat du 10 mars 2022. Par une décision du 9 juin 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. En se bornant à faire état de sa grossesse en cours, dont le terme n'est prévu que début 2023, et de la circonstance qu'elle déjà subi une fausse couche, alors qu'il résulte de l'instruction qu'elle est suivie par un gynécologue obstétricien au Maroc, Mme C n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence de nature à justifier la suspension de l'exécution de la décision attaquée.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme C en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 24 août 2022.

La juge des référés,

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,