Prefectural Decision Annulment Application Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectoral decision refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and setting a destination country, arguing that destitution compelled their entry into France despite being born there and being unable to obtain a visa. The court summarily dismissed the application as manifestly inadmissible because the request failed to articulate any legal grounds or means capable of demonstrating the illegality of the contested decision within the statutory appeal period, as required by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment Application Dismissed for Inadmissibility: The court summarily dismissed the application as manifestly inadmissible because the request failed to articulate any legal grounds or means capable of demonstrating the illegality of the contested decision within the statutory appeal period, as required by the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the final order, rejecting the applicant's claim.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, M. B A, demande au tribunal
1°) d'annuler l'arrêté en date du 25 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que son impécuniosité l'a conduit à venir en France et qu'il n'a pu obtenir de visa alors qu'il est né en France.
Par un mémoire en defense, enregistré le 27 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. A l'appui de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date 25 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination,
M. A se borne à exposer que, d'une part, son impécuniosité l'aurait conduit à venir en France et que, d'autre part, il n'aurait pu obtenir de visa. Par suite, la requête de M. A, qui ne comporte aucun moyen de nature à démontrer l'illégalité de l'arrêté contesté développé dans le délai de recours contentieux, est manifestement irrecevable, et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 9 février 2023.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière