Case Transfer Due to Accounting Dispute Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an enforcement order issued by a national compensation agency concerning the recovery of an overpaid indemnity initially granted for complications from a 1955 vaccination, which was later overturned on appeal because the indemnity law was deemed inapplicable to vaccinations prior to 1964. The administrative court ruled that, as the challenge to the enforcement order was purely a matter of accounting, jurisdiction was determined by the location of the authoring authority, the agency's headquarters being in Montreuil, thereby ordering the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil under the rules governing territorial competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 al. 1 du code de justice administrative, Art. R. 312-1 du code de justice administrative, Art. R. 221-3 du code de justice administrative; Case Transfer Due to Accounting Dispute Jurisdiction: The administrative court ruled that, as the challenge to the enforcement order was purely a matter of accounting, jurisdiction was determined by the location of the authoring authority, the agency's headquarters being in Montreuil, thereby ordering the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil under the rules governing territorial competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.
Cited in conjunction with Art. R. 221-3 to establish the territorial jurisdiction of the Tribunal administratif de Montreuil.
Cited in conjunction with Art. R. 312-1 to determine that the competent court is the one where the siège of the authoring authority (ONIAM) is located.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, Mme C B divorcée A, représentée par Me Maury, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire n° 2018-122 émis à son encontre le 2 mai 2018 par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) en vue d'obtenir le recouvrement de la somme de 3 745,35 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; / () / Montreuil : Seine-Saint-Denis () ".
3. Le 11 janvier 2012, Mme B a demandé à l'ONIAM, sur le fondement de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, de l'indemniser au titre de la solidarité nationale en raison des dommages qu'elle impute à la vaccination antivariolique qu'elle a reçue le 16 mars 1955. L'ONIAM ayant rejeté sa demande, Mme B a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une requête le 18 février 2013. Par un jugement n° 1301119 du 20 avril 2015, le tribunal a condamné l'ONIAM à payer à l'intéressée la somme de 181 400 euros portant intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2012, les intérêts échus à la date du 19 février 2014 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date étant capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts. Toutefois, par un arrêt n° 15MA02499 du 9 novembre 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et a rejeté la demande de Mme B au motif que les modifications successives apportées à l'article L. 3111-9 du code de la santé publique n'ont pas eu pour effet de rendre celui-ci applicable aux vaccinations obligatoires pratiquées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 64-643 du 1er juillet 1964 relative à la vaccination anti-poliomyélitique et à la répression des infractions à certaines dispositions du code de la santé publique et que, par suite, ces dispositions ne pouvaient être utilement invoquées pour demander, sur leur fondement, la condamnation de l'ONIAM à réparer les conséquences dommageables d'une vaccination effectuée en 1955. L'ONIAM a alors demandé à Mme B la restitution de la somme de 189 602,43 euros qu'il lui avait versée en exécution du jugement précité. L'intéressée ne lui ayant restitué que 185 857,08 euros, l'ONIAM a émis à son encontre le 2 mai 2018 un titre exécutoire n° 2018-122 en vue d'obtenir le recouvrement de la somme de 3 745,35 euros.
4. La présente requête, tendant à l'annulation de ce titre exécutoire et qui est distincte de l'action en responsabilité jugée en dernier lieu par l'arrêt du 9 novembre 2017 de la cour administrative d'appel de Marseille précité, revêt un caractère purement comptable. Le tribunal administratif territorialement compétent pour en connaître est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'auteur de la décision attaquée. Le siège de l'ONIAM étant situé à Montreuil, le présent litige relève, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de cette même ville. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B à ce tribunal, par application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à Mme C B divorcée A.
Fait à Marseille, le 11 janvier 2023.
La présidente du tribunal,
Signé
P. Rousselle