Petitioner v. Departmental Mediation Commission (Mootness)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection by the departmental mediation commission of their amicable appeal requesting recognition of priority and urgency for housing needs. The court ruled that since the mediation commission subsequently issued an express decision on September 14, 2022, granting the petitioner priority status and ordering urgent housing, the initial request to the tribunal became moot, leading to an order that there was no longer any need to rule on the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Departmental Mediation Commission (Mootness): The court ruled that since the mediation commission subsequently issued an express decision on September 14, 2022, granting the petitioner priority status and ordering urgent housing, the initial request to the tribunal became moot, leading to an order that there was no longer any need to rule on the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the main dispositive order stating that there is no need to rule on the application (Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A).
This article grants the president the power to rule by ordinance that there is no need to rule on a request (constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 18 juin 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par décision expresse en date du 14 septembre 2022 et notifiée à l'intéressée le 28 septembre 2022, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu Mme A comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, la requête de Mme A est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 7 novembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.