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2210722 Généré par l'IA

AAH Resource Supplement Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2210722
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a departmental body's decision from October 2022 that denied a resource supplement associated with the disabled adult allowance (AAH). The administrative court ruled that because disputes concerning the AAH and its associated benefits fall under the general social security litigation framework, which is exclusively within the jurisdiction of the judicial court, the administrative court lacked jurisdiction, leading to the dismissal of the claim as improperly filed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale; AAH Resource Supplement Jurisdiction Dispute: The administrative court ruled that because disputes concerning the AAH and its associated benefits fall under the general social security litigation framework, which is exclusively within the jurisdiction of the judicial court, the administrative court lacked jurisdiction, leading to the dismissal of the claim as improperly filed.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale créance contestée licenciement administratif incompétence ratione materiae allocation sociale litige non administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This article establishes the rejection of the request based on jurisdictional incompetence, which is the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the power to reject requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative court via an order.

Article L. 821-5 du code de la sécurité sociale

This article is cited to establish that disputes concerning AAH benefits fall under the general social security contentious jurisdiction, which is outside the administrative court's competence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. A doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 26 octobre 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône lui a refusé un complément de ressources associé à l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. ". L'article L. 142-8 du même code prévoit : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la décision du 26 octobre 2022 par laquelle la MDPH des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice d'un complément de ressources associé à l'allocation adulte handicapé (AAH), qui relève du contentieux général de la sécurité sociale et non du contentieux de l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, ne sont pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, seul étant compétent le tribunal judiciaire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 18 juillet 2023.

Le président,

Signé

J-M. LASO

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,