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2210719 Généré par l'IA

Mootness of Housing Claim Following Rehousing

Numéro de cause 2210719
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought a court order compelling the State to provide suitable housing, having been previously recognized as a priority case by the right-to-housing mediation commission due to residing in temporary accommodation and experiencing prolonged waiting for social housing. The court dismissed the request as moot because the administrative authority subsequently confirmed that the litigant had been rehoused on January 11, 2023, in an appropriate social housing unit, and this fact was communicated to the litigant without objection, satisfying the initial demand under the relevant provisions of the administrative justice code allowing for ruling that there is no longer cause to proceed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Housing Claim Following Rehousing: The court dismissed the request as moot because the administrative authority subsequently confirmed that the litigant had been rehoused on January 11, 2023, in an appropriate social housing unit, and this fact was communicated to the litigant without objection, satisfying the initial demand under the relevant provisions of the administrative justice code allowing for ruling that there is no longer cause to proceed.

Mots-clés

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droit au logement priorité de relogement procédure d'expulsion état requis assignation du lieu de séjour locataire de remplacement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive orders that there is no longer cause to rule on the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the Vice-President to rule by order that there is no longer cause to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, Mme C A demande au tribunal, saisi en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Elle soutient qu'elle a été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence par une décision du 17 mars 2022 de la commission de médiation du droit au logement opposable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de Mme A.

Elle fait valoir que Mme A a été relogée le 11 janvier 2023 dans un logement du parc social de type T1, adapté à ses besoins et capacités, situé 76 rue Paul Thomoux à Neuilly-sur Marne (93330).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par une décision du 1er septembre 2022 la présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. [222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal [administratif] peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; /(). ".

Sur les conclusions à fins d'injonction :

2. Par une décision du 17 mars 2022, la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T1 -T2 répondant à ses besoins et capacités pour le motif suivant : " Logée dans un logement de transition, dans logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale " ; " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ".

3. Par un mémoire du 12 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne informe le tribunal qu'un logement situé 76 Rue Paul Thomoux à Neuilly-sur-Marne (93330) et que le bail a pris effet le 11 janvier 2023. Ces éléments ont été communiqués Mme A à sa nouvelle adresse sans qu'elle émette d'observation. Ainsi, la requérante doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la préfète du Val-de-Marne.

Le premier vice-président,

B. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2210719