Jurisdictional Transfer in Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and the annulment of an order requiring them to leave French territory, issued by the prefect of Seine-Saint-Denis. The administrative court, referencing articles of the Code of Administrative Justice regarding territorial competence for disputes against administrative police decisions and the seat of the Paris Administrative Tribunal, determined that since the petitioner resided in Paris at the time the contested order was issued, the case fell under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Paris, necessitating the transmission of the file to that court pursuant to the rules governing delegation between administrative tribunals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Expulsion Order Challenge: The administrative court, referencing articles of the Code of Administrative Justice regarding territorial competence for disputes against administrative police decisions and the seat of the Paris Administrative Tribunal, determined that since the petitioner resided in Paris at the time the contested order was issued, the case fell under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Paris, necessitating the transmission of the file to that court pursuant to the rules governing delegation between administrative tribunals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe entire dispositive is the order to transmit the case file to the Administrative Tribunal of Paris.
The procedural basis for the transfer of the case file to another competent administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".
2. L'article R. 312-8 du code de justice administrative dispose : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris () ".
3. Il ressort tant des termes de la requête que de ceux de l'attestation d'élection de domicile produite par le requérant, antérieure à la date de l'arrêté litigieux, que M. B réside à Paris à la date de cet arrêté. Dans ces conditions, en application des dispositions citées au point 2, la présente requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 26 septembre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
L. D