Withdrawal of Naturalization Annulment Application Due to Untimely Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the Minister of the Interior's decision rejecting her appeal against the prefect's two-year postponement of her naturalization application. Following an invitation on December 11, 2023, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of her conclusions within one month, the confirmation was only received on February 23, 2024, well after the deadline. Therefore, the court ruled, based on the relevant administrative procedural articles, that the petitioner must be deemed to have withdrawn her application, and thus gave notice of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Naturalization Annulment Application Due to Untimely Confirmation: Following an invitation on December 11, 2023, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of her conclusions within one month, the confirmation was only received on February 23, 2024, well after the deadline. Therefore, the court ruled, based on the relevant administrative procedural articles, that the petitioner must be deemed to have withdrawn her application, and thus gave notice of this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the deemed withdrawal (désistement) of the applicant's request.
This article authorizes the President to formally acknowledge a withdrawal (donner acte des désistements).
This article was the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 11 août 2022, Mme D épouse A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 29 novembre 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a procédé à l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2024 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé le 11 décembre 2023, Mme B épouse A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un mémoire, enregistrée le 23 février 2024, Mme B épouse A, représentée par Me Sedillot, demande le maintien de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B épouse A a été invitée, par un courrier du tribunal qui lui a été adressé le 11 décembre 2023 et dont il a été accusé réception le 16 décembre 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. La confirmation n'étant parvenue que postérieurement à ce délai le 23 février 2024, Mme B épouse A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B épouse A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 12 mars 2024.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,