Legislator Jurisprudence & Législation
2210712 Généré par l'IA

Challenging Deportation Order Timeliness During Detention

Numéro de cause 2210712
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual, subject to an order to leave the territory without delay, with a return ban, and informed of an alert for non-admission to the Schengen Information System, filed a petition seeking annulment of the prefectoral order dated June 22, 2022, while being detained. The court dismissed the petition as inadmissible because it was filed on July 4, 2022, which exceeded the 48-hour deadline for appeal stipulated for orders not granting a voluntary departure period, as the appellant failed to demonstrate he was still in detention at the time of the June 28, 2022, notification of the contested decision, despite the notification explicitly informing him of the right to file a petition with the detention administration or prison governor within the statutory time limit.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Challenging Deportation Order Timeliness During Detention: The court dismissed the petition as inadmissible because it was filed on July 4, 2022, which exceeded the 48-hour deadline for appeal stipulated for orders not granting a voluntary departure period, as the appellant failed to demonstrate he was still in detention at the time of the June 28, 2022, notification of the contested decision, despite the notification explicitly informing him of the right to file a petition with the detention administration or prison governor within the statutory time limit.

Mots-clés

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délai de départ interdiction de renvoi détention en droit des étrangers retard injustifié dans l'asile délai imparti en heures droit au retour

Dispositions légales citées

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article R. 776-15 du code de justice administrative
614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les dispositions de la présente section sont applicables lorsque l'étranger fait l'objet d'une d'assignation à résidence en application de l'article L.
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il ne fait pas davantage état de tentatives vaines en vue d'obtenir, postérieurement à cette notification, l'assistance du conseil prévu à l'article L. 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order rejects the appellant's request, which is the dispositive action.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the appellant's request, which is the dispositive action.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. A B demande au président du tribunal d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans à son encontre et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a délégué M. Löns, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 22 juin 2022, le préfet de l'Essonne a obligé M. B, ressortissant colombien né le 20 juillet 1971 à Neiva (Colombie), à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans à son encontre. M. B, actuellement retenu au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot, demande l'annulation de cet arrêté.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les dispositions de la présente section sont applicables lorsque l'étranger fait l'objet d'une d'assignation à résidence en application de l'article L. 731-1 ou d'un placement en rétention en application de l'article L. 741-1, y compris lorsque ces décisions interviennent en cours d'instance. " L'article L. 614-8 de ce code dispose : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. "

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () " L'article L. 614-15 de ce code dispose : " Les dispositions des articles L. 614-4 à L. 614-6 sont applicables à l'étranger détenu. " Il résulte des dispositions combinées des articles R. 776-19 et R. 776-31 du code de justice administrative que si, au moment de la notification d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'étranger est détenu, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été notifié à M. B par voie administrative le 28 juin 2022. La notification comportait la mention des voies et délais de recours contentieux. En se bornant à soutenir qu'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français lui a été notifiée en détention le 17 mai 2022, M. B n'allègue pas qu'il aurait toujours été détenu lors de la notification de l'arrêté contesté du 22 juin 2022. Il ne fait pas davantage état de tentatives vaines en vue d'obtenir, postérieurement à cette notification, l'assistance du conseil prévu à l'article L. 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que l'étranger détenu devrait avoir lui-même accès à un fax. Enfin, il ressort des pièces du dossier que sur la notification de l'arrêté attaqué figurait la mention de la possibilité de déposer une requête dans le délai de recours contentieux auprès de l'administration chargée de la rétention ou du chef de l'établissement pénitentiaire. Dès lors, la requête formée par M. B le 4 juillet 2022 est tardive. Elle doit donc être rejetée comme irrecevable.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 5 juillet 2022.

Le magistrat désigné par le président du tribunal,

Signé

A. Löns