Petitioner Deemed to Have Withdrawn Residency Permit Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the administrative authority's verbal decision refusing to renew a residency permit receipt and requested an order compelling the authority to issue the receipt, along with associated legal costs. Following a request from the court president, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, inviting the petitioner to expressly confirm the maintenance of their claims after the administrative judge's decision on a summary proceeding, the petitioner failed to provide confirmation by the deadline, which was deemed to have been duly notified. Consequently, the court, invoking its power under Article R. 222-1, ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn from all conclusions of their request, and thus formally acknowledged the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Residency Permit Annulment Case: Following a request from the court president, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, inviting the petitioner to expressly confirm the maintenance of their claims after the administrative judge's decision on a summary proceeding, the petitioner failed to provide confirmation by the deadline, which was deemed to have been duly notified. Consequently, the court, invoking its power under Article R. 222-1, ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn from all conclusions of their request, and thus formally acknowledged the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court grants acknowledgment of the withdrawal of the request, which is the substance of the final order.
Cited in the reasoning as the legal basis allowing the chamber president to rule by ordinance on requests regarding costs/fees, which applies to acknowledging the withdrawal.
Cited as the procedural basis for inviting the applicant to confirm the continuation of their conclusions, leading to the deemed withdrawal addressed in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. A, représenté par Me Macarez, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision verbale du préfet du Val-d'Oise du 8 juillet 2022 portant refus de renouvellement d'un récépissé de demande de renouvellement d'une carte de résident ;
2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer le récépissé demandé, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 24 octobre 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal, notamment au vu de la décision du juge des référés n° 2210886 du 31 août 2022, a sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. A à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, transmise le 24 octobre 2022 au conseil de M. A au moyen de l'application informatique prévue à l'article R. 414-1 de ce code, a été consultée par son destinataire le 3 novembre 2022, de sorte qu'en application de l'article R. 611-8-6 du même code, elle doit être regardée comme notifiée à cette date. Le délai d'un mois imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions a expiré sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. A est réputé s'être désisté purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors que rien ne s'y oppose, il convient de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 20 février 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2210711