Visa Mootness and Reduced Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative court declined to rule on requests seeking the annulment of a short-stay visa refusal for a family visit and an injunction to issue the visa, because the consular authorities subsequently issued the requested visa to the applicant. Based on the administrative code provision allowing for non-adjudication when issues become moot, the court deemed the annulment and injunction requests without object following the visa's issuance, but ordered the State to pay a reduced sum of 500 euros to cover the applicants' costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Mootness and Reduced Costs Award: Based on the administrative code provision allowing for non-adjudication when issues become moot, the court deemed the annulment and injunction requests without object following the visa's issuance, but ordered the State to pay a reduced sum of 500 euros to cover the applicants' costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President's power to rule by order regarding issues other than costs or the application of Article L. 761-1.
Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicants.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 août 2022 et 15 février 2023, Mme B A et Mme D C, représentées par Me Weyl, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 29 avril 2022 des autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) refusant de délivrer un visa de court séjour pour visite familiale à Mme A, ainsi que la décision consulaire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Douala de délivrer le visa sollicité.
Un mémoire enregistré le 7 mars 2023 a été produit par les requérantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Douala ont délivré le 25 avril 2023 le visa sollicité à Mme A. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A et de Mme C aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et Mme C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A et Mme C aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A et Mme C la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Mme D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 1er juin 2023.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,